Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 mai 2021, l'expédition du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande formée par la société Camping du Cap du Roc tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2019 par laquelle la commune de Sigean a refusé de réaliser la seconde tranche de travaux de sécurisation de la falaise du Cap du Roc, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2018 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Narbonne a déclaré le juge des référés du tribunal de grande instance incompétent pour connaître de l'action engagée par la société Camping du Cap du Roc afin d'obtenir, sous astreinte, la condamnation de la commune de Sigean à exécuter la seconde tranche de travaux de sécurisation de la falaise du Cap du Roc ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Camping du Cap du Roc, à la commune de Sigean, à la commune de Port-la-Nouvelle, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Jacques, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Camping du Cap du Roc exploite un camping sur le territoire de la commune de Port-la-Nouvelle, en contrebas d'une falaise dépendant du domaine privé de la commune de Sigean.
2. Un risque d'éboulement de la falaise ayant été mis en évidence par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, la société Camping du Cap du Roc a assigné en référé la commune de Sigean devant le tribunal de grande instance de Narbonne pour obtenir, sous astreinte, la réalisation de travaux de sécurisation de la falaise. Par une ordonnance du 30 octobre 2018, le président de ce tribunal a décliné sa compétence en retenant que les travaux sollicités avaient un but d'intérêt général, même s'ils devaient être réalisés sur le domaine privé de la commune, de sorte que les litiges consécutifs à ces travaux et à la réparation des dommages dont ils pouvaient être la cause relevaient de la compétence du juge administratif.
3. La société Camping du Cap du Roc a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de la décision du 13 mai 2019 par laquelle la commune de Sigean avait refusé de réaliser les travaux sollicités. Par un jugement du 20 mai 2021, le tribunal, relevant que ces travaux ne pouvaient recevoir la qualification de travaux réalisés dans un but d'intérêt général et que les actes d'entretien du domaine privé d'une personne publique destinés à assurer la sécurité de tiers ou du public ou le refus d'engager des travaux, qui n'avaient pas la nature de travaux publics, étaient des actes de droit privé, a considéré que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires. Il a renvoyé, en conséquence, la question de compétence au Tribunal des conflits, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015.
4. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.
5. Etant destinés à assurer la sécurité des occupants du camping dans l'intérêt exclusif de la société qui l'exploite, les travaux dont la réalisation est demandée à la commune de Sigean n'ont pas le caractère de travaux publics.
6. Dès lors, le litige né de l'absence de réalisation de ces travaux, qui se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige.
Article 2 : L'ordonnance du 30 octobre 2018 du président du tribunal de grande instance de Narbonne est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 20 mai 2021 rendu par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Camping du Cap du Roc, à la commune de Sigean, à la commune de Port-la-Nouvelle, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'intérieur.