Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mai 2021, l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de la demande formée par M. B... D... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la transmission au juge pénal du procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme établi le 5 juin 2013 par M. A... C..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 27 février 2020 par lequel la cour d'appel de Nîmes a dit le tribunal de grande instance de Privas incompétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. D... à l'encontre de M. C... ;
Vu, enregistré le 4 juin 2021, le mémoire du ministre de la transition écologique, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que M. D... demande la réparation des conséquences dommageables du procès-verbal d'infraction dressé le 5 janvier 2013 à son encontre, qui constitue un acte de procédure pénale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Jacques, membre du Tribunal,
- les conclusions Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2013, M. C..., agent de la direction départementale des territoires de l'Ardèche, a établi un procès-verbal d'infraction constatant, sur une parcelle de terrain appartenant à M. D..., la construction d'un chalet en bois destiné à l'habitat d'une surface totale d'environ 40 m², ayant fait l'objet d'un refus de permis de construire le 31 mars 2008.
2. A la suite de la transmission de ce procès-verbal à l'autorité judiciaire, M. D... a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire. Par jugement du 20 mai 2016, le tribunal correctionnel de Privas l'a relaxé.
3. Le 10 janvier 2019, M. D... a assigné M. C... devant le tribunal de grande instance de Privas sur le fondement de l'article 1241 du code civil en lui reprochant d'avoir établi et transmis un procès-verbal mensonger. Par une ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi d'une exception d'incompétence, a dit que le litige relevait de la juridiction judiciaire. Par un arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance, dit que la faute reprochée à M. C... dans l'exercice de ses fonctions d'agent public n'était pas détachable du service et a décliné la compétence de la juridiction judiciaire.
4. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires et a renvoyé, en conséquence, la question de compétence au Tribunal des conflits, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015.
5. Le procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ayant le caractère d'un acte de police judiciaire, le litige relatif à l'indemnisation du préjudice né de son établissement ou de sa transmission à l'autorité judiciaire relève de la juridiction judiciaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable.
6. L'action indemnitaire engagée par M. D... à la suite de la transmission au procureur de la République du procès-verbal du 5 juin 2013 constatant une infraction aux règles d'urbanisme, relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 février 2020 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Privas.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt du 27 avril 2021 rendu par cette cour.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et à la ministre de la transition écologique.