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05/07/2021 | FRANCE | N°C4218

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 2021, C4218


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 21 avril 2021, l'expédition du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la SCI LMG et de M. A... tendant à l'annulation de la décision de la commune d'Evecquemont du 31 mars 2018 rejetant leur demande indemnitaire, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune d'effectuer sous astreinte des travaux de remise en état de la servitude d'alimentation en eau dont dispose la SCI LMG sur les parcelles cadastrées section B n° 542, n° 561 et n° 1162 et, enfin, tendant à la condamnation de la commu

ne à verser une indemnité de 30 324,77 euros à la SCI LMG et ...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 21 avril 2021, l'expédition du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la SCI LMG et de M. A... tendant à l'annulation de la décision de la commune d'Evecquemont du 31 mars 2018 rejetant leur demande indemnitaire, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune d'effectuer sous astreinte des travaux de remise en état de la servitude d'alimentation en eau dont dispose la SCI LMG sur les parcelles cadastrées section B n° 542, n° 561 et n° 1162 et, enfin, tendant à la condamnation de la commune à verser une indemnité de 30 324,77 euros à la SCI LMG et de 20 314,23 euros à M. A... en réparation des préjudices subis en raison de la faute de la commune, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal d'instance de Poissy a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SCI LMG, à M. A..., à la commune d'Evecquemont et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code civil ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte du 10 juin 2005, la SCI LMG a acquis les parcelles cadastrées, sur la commune d'Evecquemont, section B n° 542, n° 561 et n° 1062, et dont M. A... a été précédemment propriétaire de 1981 à 1996. Cet acte mentionne l'existence, au profit du fonds acquis, d'une servitude d'alimentation en eau par une canalisation passant sous les parcelles anciennement cadastrées section B n° 527 et 688 dont la commune d'Evecquemont est devenue propriétaire par déclaration d'abandon du 29 juillet 2002 et qui ont été aménagées en parking public. La canalisation ayant été rompue en 1988 à l'occasion de travaux effectués par l'ancien propriétaire du fonds servant, la SCI LMG a fait assigner la commune d'Evecquemont devant le tribunal d'instance de Poissy aux fins notamment de voir remplacer cet ouvrage. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Par requête du 27 mai 2018, la SCI LMG et M. A... ont saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins notamment de voir enjoindre à la commune d'Evecquemont d'effectuer des travaux de remise en état de la servitude d'alimentation en eau et de condamner la commune à les indemniser des préjudices subis en raison de sa faute. Par jugement du 13 avril 2021, cette juridiction, estimant que le litige ne relevait pas de sa compétence, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de la compétence, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

2. Il résulte des principes de la domanialité publique qu'une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d'avoir été consentie antérieurement à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l'entrée en vigueur du code, et d'être compatible avec son affectation.

3. ll est constant que la servitude conventionnelle de droit privé dont se prévalent les requérants sur les parcelles appartenant au domaine public routier de la commune d'Evecquemont, servitude d'alimentation en eau par le passage souterrain d'une canalisation, a été consentie antérieurement à l'incorporation de ces parcelles dans le domaine public, cette incorporation étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, et qu'elle est compatible avec leur affectation à usage de parking public.

4. S'agissant d'une servitude de droit privé, le litige relatif à son exercice relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SCI LMG et M. A... à la commune d'Evecquemont.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Poissy du 14 mars 2017 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 13 avril 2021 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision est notifiée à SCI LMG, à M. A..., à la commune d'Evecquemont et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4218
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - SERVITUDE DE DROIT PRIVÉ CONSTITUÉE SUR LE DOMAINE PUBLIC - LITIGE RELATIF À SON EXERCICE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

17-03-02-02-02 Il résulte des principes de la domanialité publique qu'une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d'avoir été consentie antérieurement à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l'entrée en vigueur du code, et d'être compatible avec son affectation.,,,Il en va ainsi d'une servitude conventionnelle d'alimentation en eau par le passage souterrain d'une canalisation sur les parcelles appartenant au domaine public routier d'une commune, consentie antérieurement à l'incorporation de ces parcelles dans le domaine public, cette incorporation étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du CG3P, et qui est compatible avec leur affectation à usage de parking public.,,,S'agissant d'une servitude de droit privé, le litige relatif à son exercice relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - ENTRÉE EN VIGUEUR DU CG3P - EFFET SUR UNE SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE DROIT PRIVÉ CONSTITUÉE ANTÉRIEUREMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC - ABSENCE - CONDITIONS [RJ1] - ILLUSTRATION.

24-01-02-01-01-05 Il résulte des principes de la domanialité publique qu'une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d'avoir été consentie antérieurement à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l'entrée en vigueur du code, et d'être compatible avec son affectation.,,,Il en va ainsi d'une servitude conventionnelle d'alimentation en eau par le passage souterrain d'une canalisation sur les parcelles appartenant au domaine public routier d'une commune, consentie antérieurement à l'incorporation de ces parcelles dans le domaine public, cette incorporation étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du CG3P, et qui est compatible avec leur affectation à usage de parking public.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - SERVITUDES - SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE DROIT PRIVÉ CONSTITUÉE SUR LE DOMAINE PUBLIC ANTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CG3P - EFFET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CG3P - ABSENCE - CONDITIONS [RJ1] - ILLUSTRATION.

26-04-01 Il résulte des principes de la domanialité publique qu'une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d'avoir été consentie antérieurement à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l'entrée en vigueur du code, et d'être compatible avec son affectation.,,,Il en va ainsi d'une servitude conventionnelle d'alimentation en eau par le passage souterrain d'une canalisation sur les parcelles appartenant au domaine public routier d'une commune, consentie antérieurement à l'incorporation de ces parcelles dans le domaine public, cette incorporation étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du CG3P, et qui est compatible avec leur affectation à usage de parking public.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 26 février 2016, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mercure, n° 383935, T. pp. 752-758.


Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2021:C4218
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