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05/07/2021 | FRANCE | N°C4214

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 2021, C4214


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 2021, l'expédition du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. A... d'un litige l'opposant à la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF), consécutif à la contestation d'un titre exécutoire émis le 1er août 2016, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal d'instance de Menton s'est déclaré incompéten

t pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 2021, l'expédition du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. A... d'un litige l'opposant à la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF), consécutif à la contestation d'un titre exécutoire émis le 1er août 2016, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal d'instance de Menton s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. A..., à la CARF et au ministère de la transition écologique qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. Par acte du 27 octobre 2011, M. A... a acquis auprès de la société Bouygues immobilier un bien immobilier à usage de logement situé à Roquebrune-Cap-Martin dans le cadre d'une accession aidée. L'acte de vente incluait une clause limitant les possibilités de location du bien pendant une durée de 15 ans, et prévoyait à défaut une pénalité égale à 50 % du loyer perçu en faveur de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF). Par acte du 1er août 2016, la CARF a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. A... pour infraction à la clause relative à l'accession aidée. M. A... a assigné la CARF devant le tribunal d'instance de Menton en annulation du titre exécutoire le 29 septembre 2016. Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire, au motif que l'affaire relève de la juridiction administrative au regard de la nature administrative du titre exécutoire. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Nice par requêtes des 29 mai 2018 et du 5 juillet 2019. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal administratif, estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

3. L'opposition à un titre exécutoire, lorsqu'elle n'a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l'acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement.

4. Un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. L'insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d'une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de louer son bien, en contrepartie du prix modéré d'acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d'une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n'était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat.

5. Il suit de là que la demande en annulation du titre exécutoire pris par la collectivité territoriale en application de la clause relève de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A... à la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française.

Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A... à la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 25 janvier 2021.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à la communauté d'agglomération de la riviera française et au ministre de la transition écologique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4214
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UNE CLAUSE ANTI-SPÉCULATIVE INSÉRÉE DANS UN CONTRAT DE VENTE IMMOBILIÈRE AU PROFIT D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DANS LE CADRE D'UN MÉCANISME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (STIPULATION POUR AUTRUI) - CONTRAT DE VENTE PASSÉ ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-03-01-01 Un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé.... ,,L'insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d'une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de louer son bien, en contrepartie du prix modéré d'acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d'une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n'était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat.

LOGEMENT - AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UNE CLAUSE ANTI-SPÉCULATIVE INSÉRÉE DANS UN CONTRAT DE VENTE IMMOBILIÈRE AU PROFIT D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DANS LE CADRE D'UN MÉCANISME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (STIPULATION POUR AUTRUI) - CONTRAT DE VENTE PASSÉ ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

38-03 Un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé.... ,,L'insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d'une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de louer son bien, en contrepartie du prix modéré d'acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d'une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n'était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSÉS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UNE CLAUSE ANTI-SPÉCULATIVE INSÉRÉE DANS UN CONTRAT DE VENTE IMMOBILIÈRE AU PROFIT D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DANS LE CADRE D'UN MÉCANISME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (STIPULATION POUR AUTRUI) - CONTRAT DE VENTE PASSÉ ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

39-01-02-02-05 Un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé.... ,,L'insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d'une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de louer son bien, en contrepartie du prix modéré d'acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d'une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n'était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., s'agissant d'un contrat d'assurance dommage-ouvrage, souscrit dans le cadre d'un marché public de construction, intégrant une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur, TC, décision du même jour, Société Cari-Fayat c/ Compagnie Allianz Iard, n° 4223, à publier au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Laurence Pécaut-Rivolier
Rapporteur public ?: Mme Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2021:C4214
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