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14/06/2021 | FRANCE | N°C4210

France | France, Tribunal des conflits, 14 juin 2021, C4210


Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à la condamnation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice financier, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrê

t du 25 août 2017 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est décla...

Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à la condamnation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice financier, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 25 août 2017 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B... A..., membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Anne Berriat, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Compagnie pétrochimique de Berre l'Etang a fait l'objet, à la suite d'un contrôle réalisé en 2011, d'un redressement à raison de sommes qu'elle aurait dû acquitter au titre du versement destiné au financement des transports en commun, institué par la communauté d'agglomération Salon Etang-de Berre Durance, pour les années 2008, 2009 et 2010. Toutefois, par une décision du 25 septembre 2012, la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, saisie par la société, a annulé ce chef de redressement et a dégrevé la société à hauteur de 930 463 euros. Le 17 mars 2015, la communauté d'agglomération a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et a demandé la condamnation de l'URSSAF à lui verser une somme correspondant au montant du dégrèvement accordé. Par un jugement du 12 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'exception d'incompétence soulevée devant lui par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur. Mais, par un arrêt du 25 août 2017 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et décliné la compétence de la juridiction judiciaire. La métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération Salon Etang-de-Berre Durance, a ensuite saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'URSSAF à lui verser une indemnité de 930 463 euros en réparation du préjudice financier résultant du dégrèvement accordé à la société Compagnie pétrochimique de Berre l'Etang. Le tribunal administratif, par jugement du 29 décembre 2020, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. En vertu des dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun, dans les communes, communautés urbaines, établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou dans le ressort d'une métropole. Selon l'article L. 2333-70 du même code, le produit de cette imposition est versé au budget de la commune ou de l'établissement public, qui rembourse les versements effectués aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail de leurs salariés ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total, ainsi qu'aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.

3. Aux termes du I de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 2333-72 du même code : " Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions du code général des collectivités territoriales que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement du versement destiné au financement des transports, et notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées en raison de faits afférents aux opérations d'assiette et de recouvrement de ce versement, et que ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que les seules contestations relatives au remboursement prévu à l'article L. 2333-70.

5. Le litige qui oppose la métropole Aix-Marseille-Provence à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur est relatif à des opérations d'assiette et de recouvrement du versement destiné au financement des transports. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 août 2017 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 décembre 2020.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4210
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2021:C4210
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