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08/02/2021 | FRANCE | N°C4205

France | France, Tribunal des conflits, 08 février 2021, C4205


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 octobre 2020, l'expédition de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perquisition, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;r>
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Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 octobre 2020, l'expédition de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perquisition, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2020 le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que M. C... ne peut être regardé comme un tiers par rapport à la mesure de police judiciaire ayant entraîné les préjudices allégués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Après avoir entendu en séance publique :

- la rapport de Mme A... D..., membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le domicile de M. C... a été perquisitionné le 8 juin 2016 dans le cadre d'une enquête préliminaire qui visait son colocataire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant rejeté, le 22 mars 2017, sa demande d'indemnisation des dommages qui auraient été causés à un meuble lui appartenant au cours de cette opération de police judiciaire, M. C... a saisi le tribunal administratif de Pau, qui, par jugement du 20 juin 2019, a condamné l'État à lui verser une indemnité de 600 euros au titre du préjudice matériel subi à raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Par une décision du 19 octobre 2020, le Conseil d'État a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence.

2. L'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'État en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Dès lors, le litige né de l'action de M. C... tendant, par l'invocation de la qualité de tiers à l'opération de perquisition judiciaire, à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E:

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. C... au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4205
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ETAT [RJ1] EN RAISON DU PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UNE OPÉRATION DE POLICE JUDICIAIRE [RJ2] - ILLUSTRATION - ACTION TENDANT À L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ÉTAT DU FAIT D'UNE OPÉRATION DE PERQUISITION JUDICIAIRE [RJ3].

17-03-02-05-01-02 L'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'État en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.,,,Dès lors, le litige né de l'action tendant, par l'invocation de la qualité de tiers à une opération de perquisition judiciaire, à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - OPÉRATION DE POLICE JUDICIAIRE - INCLUSION - OPÉRATION DE PERQUISITION JUDICIAIRE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ [RJ2] - ALORS MÊME QU'ELLE MET EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ETAT [RJ1] [RJ3].

17-03-02-07-05-02 L'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'État en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.,,,Dès lors, le litige né de l'action tendant, par l'invocation de la qualité de tiers à une opération de perquisition judiciaire, à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

POLICE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE JUDICIAIRE - INCLUSION - PERQUISITION JUDICIAIRE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ [RJ2] - ALORS MÊME QU'EST MISE EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ETAT [RJ1] [RJ3].

49-01-02 L'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'État en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.,,,Dès lors, le litige né de l'action tendant, par l'invocation de la qualité de tiers à une opération de perquisition judiciaire, à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - OPÉRATION DE POLICE JUDICIAIRE - MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ETAT [RJ1] EN RAISON DU PRÉJUDICE EN RÉSULTANT [RJ2] - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - ILLUSTRATION - PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UNE OPÉRATION DE PERQUISITION JUDICIAIRE [RJ3].

60-02-09 L'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'État en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.,,,Dès lors, le litige né de l'action tendant, par l'invocation de la qualité de tiers à une opération de perquisition judiciaire, à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de la compétence du juge administratif pour connaître d'une action fondée sur une responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'un crime ou d'un délit commis au cours d'une permission de sortir accordée à un condamné par le juge de l'application des peines, TC, 3 juillet 2000, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Consorts,, n° 3198, p. 766 ;

s'agissant de la compétence en principe du juge administratif pour connaître des actions fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat, CE, 15 février 2006, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Consorts,, n° 271022, p. 75.,,

[RJ2]

Cf., s'agissant de la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions en réparation de dommages résultant de l'exercice de la police judiciaire, TC, 9 juillet 1953, Dame veuve,et autres, n° 1149, p. 591 ;

TC, 26 septembre 2005,,c/ Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, n° 3461, p. 17 ;

le cas échéant, en faisant application des règles du droit public, Cass. civ. 2e, 23 novembre 1956, Trésor public c/ Giry, n° 56-11.871, Bull II. 407., ,

[RJ3]

Rappr., qui retient un régime de responsabilité sans faute pour les dommages subis par les tiers à une opération de police judiciaire, Cass. civ. 1ère, 10 juin 1986, n° 84-15.740, Bull civ. I, n° 160 ;

s'agissant des perquisitions administratives prévues par l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, CE, Assemblée, 6 juillet 2016, M.,et autres, n°s 398234 399135, p. 320.


Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: Mme Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2021:C4205
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