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07/12/2020 | FRANCE | N°C4199

France | France, Tribunal des conflits, 07 décembre 2020, C4199


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 juillet 2020, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande formée par Mme D... C... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'irrégularité de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du 21 septembre 2015 de la zone d'aménagement concerté Centre Atlantique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question

de compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 juillet 2020, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande formée par Mme D... C... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'irrégularité de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du 21 septembre 2015 de la zone d'aménagement concerté Centre Atlantique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B... A..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Georges des Coteaux. La communauté d'agglomération de Saintes ayant décidé l'extension de la zone d'aménagement concerté des Coteaux, une enquête publique a été prescrite. A l'issue de cette enquête et après avis favorable du commissaire enquêteur, le préfet a déclaré l'opération d'utilité publique par un arrêté du 21 septembre 2015. Par une ordonnance du 20 mai 2016, le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété des parcelles appartenant à Mme C.... Celle-ci ayant formé un recours en annulation contre la déclaration d'utilité publique, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 11 octobre 2017, devenu définitif, a annulé l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique au motif que l'avis du commissaire enquêteur était insuffisamment motivé. Par un jugement du 18 janvier 2019, la juridiction de l'expropriation, saisie par Mme C..., a constaté la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation, ordonné la restitution des parcelles et constaté que Mme C... ne maintenait pas sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.

2. Par requête du 21 février 2018, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, résultant de l'irrégularité de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Par jugement du 2 juillet 2020, ce tribunal, relevant l'existence d'une difficulté sérieuse relative à la juridiction compétente pour indemniser les préjudices, notamment moraux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

3. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ". Aux termes de l'article R. 223-6 du même code : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. I. - Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts. II. S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété.

5. En revanche, il appartient au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité dirigée par l'exproprié contre l'Etat à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété.

6. Il résulte de ce qui précède que l'action de Mme C... contre l'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C..., au préfet de Charente-Maritime, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4199
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - PROPRIÉTÉ - EXPROPRIATION - 1) ACTION EN RÉPARATION - DIRIGÉE CONTRE L'EXPROPRIANT - DES PRÉJUDICES EN LIEN AVEC LE TRANSFERT IRRÉGULIER DE PROPRIÉTÉ - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1] - 2) ACTION EN RÉPARATION - DIRIGÉE CONTRE L'ETAT - DES AUTRES DOMMAGES DU FAIT DES FAUTES COMMISES DANS LA PHASE ADMINISTRATIVE DE LA PROCÉDURE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE [RJ2].

17-03-02-08-02-03 1) Il résulte des articles L. 223-2 et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'il appartient au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété.,,,2) En revanche, il appartient au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité dirigée par l'exproprié contre l'Etat à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - 1) ACTION EN RÉPARATION - DIRIGÉE CONTRE L'EXPROPRIANT - DES PRÉJUDICES EN LIEN AVEC LE TRANSFERT IRRÉGULIER DE PROPRIÉTÉ - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1] - 2) ACTION EN RÉPARATION - DIRIGÉE CONTRE L'ETAT - DES AUTRES DOMMAGES DU FAIT DES FAUTES COMMISES DANS LA PHASE ADMINISTRATIVE DE LA PROCÉDURE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE [RJ2].

34-04-01 1) Il résulte des articles L. 223-2 et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'il appartient au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété.,,,2) En revanche, il appartient au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité dirigée par l'exproprié contre l'Etat à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. civ. 3e, 16 décembre 2009, n° 08-14.932, Bull, 2009, III, n° 284.,,

[RJ2]

Rappr. CE, Section, 14 mars 1975, Société civile immobilière de la Vallée de Chevreuse, n° 93217, p. 197.


Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Jacques
Rapporteur public ?: M. Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4199
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