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05/10/2020 | FRANCE | N°C4193

France | France, Tribunal des conflits, 05 octobre 2020, C4193


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 mai 2020, l'expédition de la décision du 20 mars 2020 par laquelle le Conseil d'État, saisi par les sociétés Google Ireland Ltd, Google LLC, et Google France SARL d'un litige les opposant à l'Autorité de la concurrence, relatif à la protection des informations susceptibles de relever du secret des affaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 4 avril 2019 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclar

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Vu, enregistré le 22 juin 202...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 mai 2020, l'expédition de la décision du 20 mars 2020 par laquelle le Conseil d'État, saisi par les sociétés Google Ireland Ltd, Google LLC, et Google France SARL d'un litige les opposant à l'Autorité de la concurrence, relatif à la protection des informations susceptibles de relever du secret des affaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 4 avril 2019 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 22 juin 2020, le mémoire présenté pour l'Autorité de la concurrence, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée aux sociétés Google Ireland Ltd, Google LLC, et Google France SARL, à la société Amadeus et au ministère de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de commerce ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix pour l'Autorité de la concurrence ;

- les observations de la SCP Spinosi, Sureau pour les Sociétés Google France, Google LLC et Google Ireland LTD ;

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. Le 4 mai 2018, la société Amadeus a saisi l'Autorité de la concurrence pour qu'elle prenne des mesures contre les sociétés Google Ireland Ltd et Google LLC, en invoquant un abus de position dominante et un abus de dépendance économique. Par une décision du 31 janvier 2019, l'Autorité de la concurrence a prononcé, sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce, quatre mesures conservatoires à l'encontre desdites sociétés. Celles-ci ont saisi la cour d'appel de Paris d'une contestation de la décision du 31 janvier 2019, en demandant l'annulation des mesures conservatoires prononcées à leur encontre et, à défaut, qu'il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de procéder à la publication de la décision sans mention des informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires.

3. Par un arrêt du 4 avril 2019, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a statué sur les demandes relatives aux mesures conservatoires, mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de publier à nouveau la décision du 31 janvier 2019 en occultant certaines informations. Les sociétés Google Ireland Ltd, Google LLC et Google France SARL ont alors saisi le Conseil d'État d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence refusant d'occulter les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires et à ce qu'il lui soit enjoint de publier à nouveau sa décision après suppression de ces informations. Par une décision du 20 mars 2020, le Conseil d'État, estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

4. En vertu de l'article L. 464-7 du code de commerce, les mesures conservatoires prises par l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

5. Par ailleurs, selon l'article D. 464-8-1 du même code, " les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 490-11 sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. "

6. La décision prise par l'Autorité de la concurrence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 464-8-1 du code de commerce, de limiter ou non la publicité d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 464-1 du code est indissociable de cette décision elle-même. Dès lors, sa contestation relève également de la cour d'appel de Paris.

7. Il suit de là que le litige opposant les sociétés Google Ireland Ltd, Google LLC, et Google France SARL à l'Autorité de la concurrence ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les sociétés Google Ireland Ltd, Google LLC, et Google France SARL à l'Autorité de la concurrence.

Article 2: L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2019 est déclaré nul et non avenu, en ce que la cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande des sociétés Google Ireland Ltd, Google LLC, et Google France SARL tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de publier à nouveau la décision n° 19-MC-01 après occultation des paragraphes de cette décision contenant des secrets d'affaires. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'État est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision rendue le 20 mars 2020 par le Conseil.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Google France, Google Ireland Ltd, Google LLC, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4193
Date de la décision : 05/10/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DÉFENSE DE LA CONCURRENCE - AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE - MESURES CONSERVATOIRES - CONTESTATION DE LA DÉCISION D'EN LIMITER OU NON LA PUBLICITÉ - COMPÉTENCE DE LA CA DE PARIS [RJ1].

14-05-005 En vertu de l'article L. 464-7 du code de commerce, les mesures conservatoires prises par l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L. 464-1 du même code peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris (CA de Paris).......La décision prise par l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article D. 464-8-1 du code de commerce, de limiter ou non la publicité d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 464-1 est indissociable de cette décision elle-même. Dès lors, sa contestation relève également de la CA de Paris.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - CONTENTIEUX DES MESURES CONSERVATOIRES PRISES PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE (ART - L - 464-7 DU CODE DE COMMERCE) - INCLUSION - CONTESTATION DE LA DÉCISION D'EN LIMITER OU NON LA PUBLICITÉ [RJ1].

17-03-01-02-05 En vertu de l'article L. 464-7 du code de commerce, les mesures conservatoires prises par l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L. 464-1 du même code peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris......La décision prise par l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article D. 464-8-1 du code de commerce, de limiter ou non la publicité d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 464-1 est indissociable de cette décision elle-même. Dès lors, sa contestation relève également de la cour d'appel de Paris.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la contestation des demandes adressées à une société dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles CE, 6 mars 2015, Société Brenntag SA, n° 381711, T. pp. 574-594. Comp., s'agissant de la contestation des décisions du rapporteur général de l'Autorité relatives à la protection du secret des affaires, avant l'insertion de l'article L. 464-8-1 dans le code de commerce par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, CE, 10 octobre 2014, Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, n° 367807, T. pp. 501-550-577-588-777.


Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Laurence Pécaut-Rivolier
Rapporteur public ?: M. Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4193
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