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06/03/2015 | FRANCE | N°381711

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 06 mars 2015, 381711


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin et 29 octobre 2014 et le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brenntag SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la demande d'informations que lui ont adressée par courriel le 23 avril 2014 des rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence et, d'autre part, la demande d'informations, assortie du rappel des sanctions auxquelles elle s'exposerait à défaut de réponse pos

itive, réitérée par les mêmes rapporteurs permanents par courrier du 30 avr...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin et 29 octobre 2014 et le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brenntag SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la demande d'informations que lui ont adressée par courriel le 23 avril 2014 des rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence et, d'autre part, la demande d'informations, assortie du rappel des sanctions auxquelles elle s'exposerait à défaut de réponse positive, réitérée par les mêmes rapporteurs permanents par courrier du 30 avril 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2015, a été présentée par la société Brenntag SA.

1. Considérant que, dans le cadre de l'instruction relative à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce, dans lesquelles la société Brenntag SA serait impliquée, des rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence ont adressé le 23 avril 2014 un courriel à cette société pour lui demander des informations et la communication de divers documents ; qu'après que la société Brenntag SA eut refusé de donner suite à cette demande, les mêmes rapporteurs permanents l'ont réitérée par une lettre du 15 mai 2014 ; que cette lettre mentionnait en outre qu'à défaut d'obtempérer dans les délais impartis, la société Brenntag SA s'exposerait à l'application des sanctions pour obstruction à l'instruction prévues au V de l'article L. 464-2 du code de commerce ; que la société Brenntag SA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la demande d'informations du 23 avril 2014 et la lettre du 15 mai 2014 ;

2. Considérant que l'article R. 641-1 du code de commerce autorise le président de l'Autorité de la concurrence à défendre devant les juridictions au nom de cette autorité ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que ses écritures soient écartées des débats ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 464-8 du code de commerce : " Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. " ; que ces dispositions, qui codifient les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, à la juridiction judiciaire, s'appliquent aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles ;

4. Considérant que les demandes contestées par la société Brenntag SA lui ont été adressées dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles ; que ces demandes, qui ne sont pas susceptibles de faire grief par elles-mêmes à la société Brenntag SA indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elles s'inscrivent, ne peuvent être regardées comme des actes détachables de cette procédure susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, si, faute d'avoir répondu, la société fait l'objet des sanctions prévues au V de l'article L. 464-2 du code de commerce, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 464-8 du même code qu'elle peut les contester devant le juge judiciaire ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête de la société Brenntag SA, que celle-ci doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Brenntag SA est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Brenntag SA, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 381711
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DÉFENSE DE LA CONCURRENCE - AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE - DEMANDES ADRESSÉES À UNE SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION D'UNE AFFAIRE RELATIVE À DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES - ACTES NON DÉTACHABLES DE LA PROCÉDURE ET CONTESTABLES DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE SI LA SOCIÉTÉ - FAUTE D'AVOIR RÉPONDU - FAIT L'OBJET DE SANCTIONS - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

14-05-005 Des demandes adressées à une société dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles, qui ne sont pas susceptibles de faire grief par elles-mêmes à cette société indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elles s'inscrivent, ne peuvent être regardées comme des actes détachables de cette procédure susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, si, faute d'avoir répondu, la société fait l'objet des sanctions prévues au V de l'article L. 464-2 du code de commerce, il résulte des dispositions de l'article L. 464-8 du même code qu'elle peut les contester devant le juge judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête par laquelle une société conteste les demandes qui lui sont adressées dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DEMANDES ADRESSÉES PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE À UNE SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION D'UNE AFFAIRE RELATIVE À DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES - ACTES NON DÉTACHABLES DE LA PROCÉDURE ET CONTESTABLES DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE SI LA SOCIÉTÉ - FAUTE D'AVOIR RÉPONDU - FAIT L'OBJET DE SANCTIONS - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-01-02-05 Des demandes adressées à une société dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles, qui ne sont pas susceptibles de faire grief par elles-mêmes à cette société indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elles s'inscrivent, ne peuvent être regardées comme des actes détachables de cette procédure susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, si, faute d'avoir répondu, la société fait l'objet des sanctions prévues au V de l'article L. 464-2 du code de commerce, il résulte des dispositions de l'article L. 464-8 du même code qu'elle peut les contester devant le juge judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête par laquelle une société conteste les demandes qui lui sont adressées dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 10 octobre 2014, Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, n° 367807, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 381711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381711.20150306
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