SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Contrats conclus par une personne morale de droit privé délégataire de service public avec des tiers en vue d'une occupation du domaine public sur lequel elle exerce sa mission de service public - Applications diverses
SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Limite - Contestation de la résiliation de plein droit aux conditions posées par l'article L. 641-11-1 du code de commerce ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Contestations nées d'une procédure collective - Compétence - Juge judiciaire - Exception - Cas - Contrat administratif
Les contrats conclus par une personne morale de droit privé délégataire de service public, avec des tiers en vue d'une occupation du domaine public sur lequel elle exerce sa mission de service public sont des contrats administratifs. Lorsque le titulaire d'un contrat administratif conteste la validité de la décision de son cocontractant de résilier ce contrat et demande que cette décision soit annulée, c'est-à-dire que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles, ou qu'une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice subi, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige. Toutefois, lorsque le titulaire du contrat est une entreprise mise en liquidation judiciaire et que la résiliation contestée a été prononcée au motif que les conditions posées par l'article L. 641-11-1 du code de commerce pour que le contrat soit résilié de plein droit sont remplies, il incombe au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse sur ce point, de saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur la demande d'annulation ou d'indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur. Par ailleurs, si celui-ci se borne à demander qu'il soit déclaré que les conditions posées par l'article L. 641-11-1 du code de commerce ne sont pas remplies, il lui appartient de saisir le juge judiciaire de sa demande
loi des 16-24 août 1790
décret du 16 fructidor an III
loi du 24 mai 1872
décret n° 2015-233 du 27 février 2015
article L. 641-11-1 du code de commerce
article L. 2331-1 du code général de propriété des personnes publiques
Décision attaquée : Cour de cassation, 06 décembre 2016