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24/04/2017 | FRANCE | N°T1704078

France | France, Tribunal des conflits, 24 avril 2017, T1704078



Synthèse
Numéro d'arrêt : T1704078
Date de la décision : 24/04/2017

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Contrats conclus par une personne morale de droit privé délégataire de service public avec des tiers en vue d'une occupation du domaine public sur lequel elle exerce sa mission de service public - Applications diverses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Limite - Contestation de la résiliation de plein droit aux conditions posées par l'article L. 641-11-1 du code de commerce ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Contestations nées d'une procédure collective - Compétence - Juge judiciaire - Exception - Cas - Contrat administratif

Les contrats conclus par une personne morale de droit privé délégataire de service public, avec des tiers en vue d'une occupation du domaine public sur lequel elle exerce sa mission de service public sont des contrats administratifs. Lorsque le titulaire d'un contrat administratif conteste la validité de la décision de son cocontractant de résilier ce contrat et demande que cette décision soit annulée, c'est-à-dire que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles, ou qu'une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice subi, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige. Toutefois, lorsque le titulaire du contrat est une entreprise mise en liquidation judiciaire et que la résiliation contestée a été prononcée au motif que les conditions posées par l'article L. 641-11-1 du code de commerce pour que le contrat soit résilié de plein droit sont remplies, il incombe au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse sur ce point, de saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur la demande d'annulation ou d'indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur. Par ailleurs, si celui-ci se borne à demander qu'il soit déclaré que les conditions posées par l'article L. 641-11-1 du code de commerce ne sont pas remplies, il lui appartient de saisir le juge judiciaire de sa demande


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

article L. 641-11-1 du code de commerce

article L. 2331-1 du code général de propriété des personnes publiques

Décision attaquée : Cour de cassation, 06 décembre 2016

A rapprocher :Tribunal des conflits, 13 avril 2015, Bull. 2015, T. conflits, n° 11 et n° 12, et les arrêts citées


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Avocat général : M. Liffran (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2017:T1704078
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