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14/11/2016 | FRANCE | N°C4068

France | France, Tribunal des conflits, 14 novembre 2016, C4068


Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 mai 2016, l'expédition de l'arrêt du 26 mai 2016 par lequel la cour d'appel de Montpellier, saisie par l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs ", venant aux droits de l'association " Tourisme, loisirs et aide en Languedoc-Roussillon " (ATLALR), d'un litige relatif à l'occupation de parcelles appartenant à l'Etat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 29 mars 2013 par

lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la juridict...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 mai 2016, l'expédition de l'arrêt du 26 mai 2016 par lequel la cour d'appel de Montpellier, saisie par l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs ", venant aux droits de l'association " Tourisme, loisirs et aide en Languedoc-Roussillon " (ATLALR), d'un litige relatif à l'occupation de parcelles appartenant à l'Etat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2016, le mémoire présenté par l'agent judiciaire de l'Etat, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que les parcelles en cause sont des dépendances du domaine public de l'Etat ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2016, le mémoire présenté par l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs ", venant aux droits de l'association ATLALR, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire aux motifs que les parcelles en cause relèvent du domaine privé de l'Etat et que la convention d'occupation ne contient pas de clause exorbitante du droit commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Chauvaux , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Garreau Bauer-Volas Feschotte-Desbois pour l'Association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs ", venant aux droits de l'association " Tourisme, loisirs et aide en Languedoc-Roussillon " (ATLALR),

- les observations de la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer pour l'agent judiciaire de l'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;

Considérant que, par une convention du 15 juin 2005, l'Etat a autorisé l'association " Tourisme, loisirs et aide en Languedoc-Roussillon " (ATLALR) à occuper des parcelles lui appartenant situées à Villeneuve-les-Béziers ; que, le 27 octobre 2011, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de renouveler cette convention au profit de l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs ", venant aux droits de l'association ATLALR ; que, par un jugement du 29 mars 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître une demande de l'association ATLALR tendant à l'annulation de la décision du préfet ; que, par une ordonnance du 18 septembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître d'une demande tendant à la reconnaissance du droit de l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs " d'occuper les parcelles sur le fondement de la convention du 15 juin 2005 ; que, par un arrêt du 16 mai 2016, la cour d'appel de Montpellier, saisie d'un appel contre cette ordonnance, a renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de compétence en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, une décision certaine d'une collectivité publique d'affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, de même qu'une décision certaine d'affecter l'immeuble à l'usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, avait pour effet de soumettre cet immeuble aux principes de la domanialité publique ; que l'Etat, qui a acquis les parcelles litigieuses à une date antérieure au 1er juillet 2006 sur le fondement d'un décret du 30 mars 2000 déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement d'une autoroute, avait nécessairement prévu de manière certaine la réalisation sur ces parcelles d'un ouvrage destiné à les affecter à l'usage direct du public ; que les parcelles ont ainsi été incorporées dans le domaine public dès leur acquisition ; que la circonstance que les travaux prévus n'ont pas été réalisés et que les parcelles n'ont pas été incluses dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique modificative résultant d'un décret du 16 novembre 2007 est sans incidence, en l'absence d'acte de déclassement, sur leur appartenance à ce domaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs ", venant aux droits de l'association ATLALR, porte sur l'occupation de dépendances du domaine public et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs " demande au titre des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs ", venant aux droits de l'association ATLALR, à l'Etat.

Article 2 : Le jugement du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 16 mai 2016.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs " au titre des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs ", venant aux droits de l'association " Tourisme, loisirs et aide en Languedoc-Roussillon " (ATLALR), et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4068
Date de la décision : 14/11/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DÉLIMITATION - RÉGIME ANTÉRIEUR À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CG3P - IMMEUBLE FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCISION CERTAINE D'AFFECTATION À UN SERVICE PUBLIC ET DE LA RÉALISATION À CETTE FIN D'UN AMÉNAGEMENT SPÉCIAL - OU D'UNE DÉCISION CERTAINE D'AFFECTATION À L'USAGE DIRECT DU PUBLIC ET - SI NÉCESSAIRE - DE LA RÉALISATION À CETTE FIN D'UN AMÉNAGEMENT - IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC - EXISTENCE (DOMAINE PUBLIC VIRTUEL) [RJ1].

17-03-02-02-02-01 Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), une décision certaine d'une collectivité publique d'affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, de même qu'une décision certaine d'affecter l'immeuble à l'usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, avait pour effet de soumettre cet immeuble aux principes de la domanialité publique.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - RÉGIME ANTÉRIEUR À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CG3P - IMMEUBLE FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCISION CERTAINE D'AFFECTATION À UN SERVICE PUBLIC ET DE LA RÉALISATION À CETTE FIN D'UN AMÉNAGEMENT SPÉCIAL - OU D'UNE DÉCISION CERTAINE D'AFFECTATION À L'USAGE DIRECT DU PUBLIC ET - SI NÉCESSAIRE - DE LA RÉALISATION À CETTE FIN D'UN AMÉNAGEMENT - INCLUSION (DOMAINE PUBLIC VIRTUEL) [RJ1].

24-01-01-01-01 Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), une décision certaine d'une collectivité publique d'affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, de même qu'une décision certaine d'affecter l'immeuble à l'usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, avait pour effet de soumettre cet immeuble aux principes de la domanialité publique.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, n° 41589, p. 141 ;

CE, 1er février 1995, Préfet de la Meuse, n° 127969, T. p. 782 ;

CE, 25 janvier 2006, Commune de la souche c/ M. et Mme Claite, n° 284878, T. pp. 743-756-862-1021 ;

CE, 8 avril 2013, Association ATLALR, n° 363738, p. 58. Comp., dans le régime du CG3P, CE, 13 avril 2016, Commune de Baillargues, n° 391431, p. 131.


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Didier Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4068
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