Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mai 2016, l'expédition du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par Mme A...B...d'un litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, concernant le montant de sa pension de retraite, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, le mémoire du ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes tendant à ce que la juridiction judiciaire spécialisée en matière de sécurité sociale soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme B...et à la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Farthouat-Danon, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant que MmeB..., titulaire d'une pension d'incapacité au métier, a sollicité de la caisse du régime social des indépendants le bénéfice de la retraite pour inaptitude au travail ; que la caisse a, par décision du 11 décembre 2013, rejeté cette demande, l'inaptitude au travail n'ayant pas été reconnue par le médecin conseil ; que Mme B...a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 27 janvier 2014 d'un recours contre cette décision ; que la caisse l'a avisée le 13 mars 2014 de ce qu'elle avait liquidé sa retraite à taux plein avec effet au premier mai 2013 ; que Mme B...a maintenu sa demande, et contesté les bases de calcul de sa retraite ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes ; que celui-ci, considérant que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code, " le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article L. 143-1 du même code : " Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1°) A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2°) A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.... " ; qu'il résulte de l'article L. 143-2 du même code que ces contestations sont soumises aux tribunaux du contentieux de l'incapacité ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le litige opposant Mme B...à la caisse du régime social des indépendants de Loire Atlantique, relatif aux modalités de calcul et au point de départ de la pension de retraite qui lui est servie par ce régime, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant Mme A...B...à la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire ;
Article 2 : Le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes en date du 18 septembre 2014 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 avril 2016.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeB..., à la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, et au ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes.