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04/07/2016 | FRANCE | N°C4056

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 2016, C4056


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mars 2016, l'expédition du jugement rendu le 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une part d'une demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, d'autre part, d'une demande de condamnation du centre hospitalier du Gers à payer des cotisations patronales, et d'annulation de titres de recettes émis contre elle par le trésorier de cet établissement pour s'opposer, par compensation, aux paiements réclamés en dépit d'une exonération

desdites cotisations, a renvoyé au Tribunal, par application de...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mars 2016, l'expédition du jugement rendu le 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une part d'une demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, d'autre part, d'une demande de condamnation du centre hospitalier du Gers à payer des cotisations patronales, et d'annulation de titres de recettes émis contre elle par le trésorier de cet établissement pour s'opposer, par compensation, aux paiements réclamés en dépit d'une exonération desdites cotisations, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 30 mars 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 15 avril 2016, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, concluant à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, au motif notamment que l'URSSAF demandait, à titre principal, la condamnation du centre hospitalier du Gers à lui payer des cotisations sociales ;

Vu, enregistré le 3 mai 2016, le mémoire présenté par le centre hospitalier du Gers concluant, d'une part, à la compétence de la juridiction de l'ordre administratif pour connaître du litige l'opposant à l'URSSAF du Gers, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'URSSAF Midi-Pyrénées, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel pour le centre hospitalier du Gers ;

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'ayant procédé aux déclarations des salaires qu'il avait payés à ses salariés, le centre hospitalier du Gers s'est vu réclamer par l'URSSAF Midi-Pyrénées les cotisations patronales correspondantes ; qu'ayant émis des titres de recettes pour un montant équivalent à la réclamation de l'URSSAF, sur le fondement d'une exonération dont il bénéficierait pour être partiellement implanté en zone de revitalisation rurale, le centre hospitalier a entendu opposer la compensation entre les deux créances ; que l'URSSAF a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation du centre hospitalier du Gers au paiement de cotisations patronales ainsi que d'une demande d'annulation de titres de recettes émis contre elle par le trésorier de cet établissement et de rejet de la compensation invoquée par l'hôpital ;

Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a jugé que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées dirigées contre le centre hospitalier du Gers, au motif que, si ces demandes consistent à poursuivre le paiement de cotisations patronales de sécurité sociale, elles nécessitent l'examen d'une opération relative à des créances publiques, en l'occurrence l'émission de titres de recettes par le centre hospitalier, de même montant que la créance prétendue de l'URSSAF ; que par un jugement du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a estimé que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les demandes présentées par l'URSSAF, au motif que le litige s'analyse en un des différends visés par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; qu'il a renvoyé au Tribunal le règlement de la question de compétence par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que le code de la sécurité sociale institue, en son article L. 142-1, une organisation du contentieux général de la sécurité sociale, qui règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, et le confie, en son article L. 142-2, au tribunal des affaires de sécurité sociale en première instance et à la cour d'appel au second degré ;

Considérant que le différend qui porte sur le paiement de cotisations patronales de sécurité sociale, inclut en son objet l'examen des cas d'exonération de cotisations et par conséquent la compensation opposée à la demande de paiement faite par l'URSSAF, quels que soient l'auteur de cette demande de compensation, le titre exécutoire qui aurait été émis en conséquence et la créance dont l'existence est invoquée à l'appui de la compensation ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes de l'URSSAF et sur la défense qui leur est opposée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'URSSAF Midi-Pyrénées et le centre hospitalier du Gers.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers en date du 30 mars 2015 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné sa compétence pour connaître du litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 10 mars 2016.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, au centre hospitalier du Gers et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4056
Date de la décision : 04/07/2016
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Thierry Fossier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4056
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