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04/07/2016 | FRANCE | N°C4055

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 2016, C4055


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mars 2016, l'expédition du jugement du 7 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande des sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion tendant à ce que la société Aéroports de Paris (ADP) soit condamnée à leur verser diverses indemnités pour inexécution du protocole d'accord conclu le 23 juillet 2003 entre l'établissement public ADP et les sociétés JSC Investissement et Sogeprom, modifié par avenant du 20 avril 2004, et à ce que soit prononcée la résolution de cet avenant, a

renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mars 2016, l'expédition du jugement du 7 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande des sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion tendant à ce que la société Aéroports de Paris (ADP) soit condamnée à leur verser diverses indemnités pour inexécution du protocole d'accord conclu le 23 juillet 2003 entre l'établissement public ADP et les sociétés JSC Investissement et Sogeprom, modifié par avenant du 20 avril 2004, et à ce que soit prononcée la résolution de cet avenant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 18 mars 2015 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 20 avril 2016, le mémoire présenté pour les sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que le protocole du 23 juillet 2003 et l'avenant du 20 avril 2014, qui ont pour objet la construction d'un centre commercial, ne sont pas des contrats administratifs, que la construction en cause ne pouvait être réalisée qu'après qu'ADP est devenu une personne de droit privé dans le cadre d'un contrat de droit privé et que le fait générateur du préjudice dont elles demandent réparation est le refus de conclure un tel contrat de droit privé ;

Vu, enregistré le 22 avril 2016, le mémoire présenté pour la société ADP, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce que soit mise à la charge des sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion la somme globale de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que la responsabilité contractuelle d'ADP est recherchée pour inexécution d'un contrat conclu par l'établissement public ADP et ayant pour objet de définir les conditions d'occupation d'une dépendance de son domaine public, qui est un contrat administratif ;

Vu, enregistrées le 20 mai 2016, les observations complémentaires présentées pour les sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les mêmes motifs que ceux qu'elles ont développés dans leur précédent mémoire ;

Vu, enregistrées le 30 mai 2016, les observations en réplique présentées pour la société Aéroports de Paris, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que la circonstance que le centre commercial aurait été réalisé selon des règles de droit privé est sans incidence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent et que les sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion recherchent sa responsabilité pour méconnaissance du protocole d'accord du 2 3 juillet 2003, lequel est un contrat administratif dès lors qu'il a été conclu par une personne publique et qu'il vaut promesse d'autorisation d'occupation du domaine public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre des finances et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société Aéroports de Paris ;

- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor pour la société JSC Investissement, la société SODEC et, la société SODEC Commercialisation et Gestion ;

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;

Considérant que, le 23 juillet 2003, l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) a conclu un " protocole d'accord " avec les sociétés JSC Investissement et Sogeprom en vue de la réalisation, par celles-ci, d'un centre commercial sur l'emprise de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que ce protocole prévoit qu'une dépendance du domaine public d'ADP sera mise à la disposition des sociétés par une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels pour une période de cinquante ans renouvelable contre paiement d'une redevance annuelle de cinq millions d'euros, mais que cette autorisation ne sera délivrée qu'après qu'une promesse d'autorisation aura été accordée au vu d'un dossier d'avant-projet sommaire soumis à l'approbation d'ADP et qu'auront été ensuite obtenues toutes les autorisations administratives nécessaires ; que ce protocole a été modifié par un avenant du 20 avril 2004, qui prévoit qu'un appel à projets sera d'abord organisé, auquel les sociétés contractantes pourront prendre part et que, si ADP renonce à son projet ou ne retient pas l'offre des sociétés, le protocole sera résilié sans indemnité ;

Considérant que, le projet d'une autre société ayant finalement été retenu, la société JSC Investissement ainsi que les sociétés SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion, qui appartiennent au même groupe et qui devaient participer à la réalisation du centre commercial, ont recherché la responsabilité contractuelle d'ADP, devenu société anonyme en vertu de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, pour inexécution du protocole de 2003 ; que, par un arrêt du 18 mars 2015, la cour d'appel de Paris, confirmant le jugement du 10 juin 2014 du tribunal de commerce de Paris, a jugé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître de ce litige ; que, par un jugement du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Paris, jugeant la juridiction administrative incompétente, a renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de compétence en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que le protocole d'accord du 23 juillet 2003 a été conclu par ADP alors qu'il avait la qualité d'établissement public, afin de définir les conditions dans lesquelles les sociétés JSC Investissement et Sogeprom seraient autorisées à occuper une dépendance du domaine public aéroportuaire pour réaliser et exploiter un centre commercial ; qu'il constitue un contrat administratif ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que ni la modification du statut d'ADP, devenu société anonyme en application de la loi du 20 avril 2005, ni la circonstance que, compte tenu des différentes phases prévues pour la mise en oeuvre du protocole, l'occupation de la dépendance aéroportuaire en cause, devenue propriété privée d'ADP, pour y réaliser le centre commercial n'exigeait plus, à la date où toutes les conditions prévues étaient susceptibles d'être remplies, qu'un accord de droit privé entre ADP et les sociétés, n'ont eu pour effet de modifier la nature juridique de ce contrat ;

Considérant, dès lors, que le litige contractuel engagé par les sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion pour non respect, par ADP, de l'engagement qu'il avait pris, selon elles, en signant le protocole de 2003, de leur permettre de réaliser un centre commercial dans l'enceinte de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'ADP présentées au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant ADP aux sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2016 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : Les conclusions présentées par Aéroports de Paris au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Aéroports de Paris, JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4055
Date de la décision : 04/07/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION - CONTRAT ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ET DES PERSONNES PRIVÉES DÉFINISSANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES DERNIÈRES SERONT AUTORISÉES À OCCUPER UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC POUR RÉALISER UN PROJET - CONTRAT ADMINISTRATIF - CIRCONSTANCE QUE - POSTÉRIEUREMENT À LA CONCLUSION DU CONTRAT - L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOIT DEVENU UNE SOCIÉTÉ ANONYME ET QUE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NE SOIT PLUS NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DU PROJET - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

17-03-02-02-02-02 Protocole d'accord entre l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) et des sociétés en vue de la réalisation, par celles-ci, d'un centre commercial sur l'emprise de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.,,,Ce protocole d'accord a été conclu par ADP alors qu'il avait la qualité d'établissement public, afin de définir les conditions dans lesquelles les sociétés seraient autorisées à occuper une dépendance du domaine public aéroportuaire pour réaliser et exploiter un centre commercial. Il constitue un contrat administratif.,,,Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. Ni la modification du statut d'ADP, devenu société anonyme en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, ni la circonstance que, compte tenu des différentes phases prévues pour la mise en oeuvre du protocole, l'occupation de la dépendance aéroportuaire en cause, devenue propriété privée d'ADP, pour y réaliser le centre commercial n'exigeait plus, à la date où toutes les conditions prévues étaient susceptibles d'être remplies, qu'un accord de droit privé entre ADP et les sociétés, n'ont eu pour effet de modifier la nature juridique de ce contrat.,,,Dès lors, un litige contractuel engagé par les sociétés ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONTRAT ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ET DES PERSONNES PRIVÉES DÉFINISSANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES DERNIÈRES SERONT AUTORISÉES À OCCUPER UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC POUR RÉALISER UN PROJET - CONTRAT ADMINISTRATIF - CIRCONSTANCE QUE - POSTÉRIEUREMENT À LA CONCLUSION DU CONTRAT - L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOIT DEVENU UNE SOCIÉTÉ ANONYME ET QUE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NE SOIT PLUS NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DU PROJET - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

24-01-02-01-01-02 Protocole d'accord entre l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) et des sociétés en vue de la réalisation, par celles-ci, d'un centre commercial sur l'emprise de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.,,,Ce protocole d'accord a été conclu par ADP alors qu'il avait la qualité d'établissement public, afin de définir les conditions dans lesquelles les sociétés seraient autorisées à occuper une dépendance du domaine public aéroportuaire pour réaliser et exploiter un centre commercial. Il constitue un contrat administratif.,,,Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. Ni la modification du statut d'ADP, devenu société anonyme en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, ni la circonstance que, compte tenu des différentes phases prévues pour la mise en oeuvre du protocole, l'occupation de la dépendance aéroportuaire en cause, devenue propriété privée d'ADP, pour y réaliser le centre commercial n'exigeait plus, à la date où toutes les conditions prévues étaient susceptibles d'être remplies, qu'un accord de droit privé entre ADP et les sociétés, n'ont eu pour effet de modifier la nature juridique de ce contrat.,,,Dès lors, un litige contractuel engagé par les sociétés ressortit à la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des Architectes Français, n° 3506, p. 639.

Rappr. TC, 11 avril 2016, Société Fosmax LNG c/ Société TCM FR, Tecnimont et Saipem, n° 4043, à publier au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4055
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