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06/06/2016 | FRANCE | N°C4051

France | France, Tribunal des conflits, 06 juin 2016, C4051


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 février 2016, l'expédition de l'arrêt du 1er février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant, d'une part, sur la demande de la commune d'Aragnouet tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Pau par lequel, statuant avant dire droit, il a ordonné une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due par la commune d'Aragnouet à la commune de Vignec suite à la résiliation de la convention du 25 août 1970 liant les deux communes, d'autre part, sur l'appel incident de la co

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 février 2016, l'expédition de l'arrêt du 1er février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant, d'une part, sur la demande de la commune d'Aragnouet tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Pau par lequel, statuant avant dire droit, il a ordonné une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due par la commune d'Aragnouet à la commune de Vignec suite à la résiliation de la convention du 25 août 1970 liant les deux communes, d'autre part, sur l'appel incident de la commune de Vignec tendant à la condamnation de la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 4 260 000 euros au titre du rachat de sa rente foncière, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai, présenté par la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour la commune de Vignec, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune d'Aragnouet et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, Rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 4 juin 1970, le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique la création d'une station de sports d'hiver au lieu-dit " Piau Engaly " sur le territoire de la commune d'Aragnouet et a dressé la liste des immeubles à acquérir à cette fin ; que des terrains appartenant en indivision aux communes de Cadheilhan Trachère et de Vignec figuraient sur cette liste ; que la commune de Vignec a cédé l'ensemble de ses parts sur ces terrains à la commune d'Aragnouet par convention du 25 août 1970, modifiée par un avenant du 19 avril 1973 ; que le maire de la commune d'Aragnouet a résilié cette convention le 31 décembre 2007, sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 27 novembre 2007 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cette délibération a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2010 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 mars 2011; que la commune de Vignec a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'indemnisation au titre du préjudice allégué résultant de cette résiliation ; que, sur appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant avant-dire droit, a ordonné une expertise, la cour administrative d'appel de Bordeaux a elle-même sursis à statuer et renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acheteur est une autre personne publique, l'existence dans le contrat d'une ou de plusieurs clauses impliquant dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif ;

Considérant que les clauses de la convention du 25 août 1970 prévoyant notamment, en contrepartie de la cession de parts sur des biens relevant du domaine privé de la commune de Vignec, cédante, une garantie accordée au vendeur de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour les biens conservés, des garanties accordées aux habitants de Vignec d'acheter ou de louer des biens immobiliers sur le territoire de la commune d'Aragnouet à des conditions privilégiées, ainsi que l'accès à des " emplois réservés " et le bénéfice de conditions préférentielles d'utilisation du service des remontées mécaniques, impliquaient dans l'intérêt général que cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'il en résulte que le juge administratif, compétent pour connaître de la légalité d'un tel contrat et de ses clauses, est ainsi compétent pour connaître du litige né de sa résiliation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la commune d'Aragnouet à la commune de Vignec.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aragnouet, à la commune de Vignec et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4051
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - ALIÉNATION DU DOMAINE PRIVÉ - 1) CONTRAT PRIVÉ - SAUF CLAUSES IMPLIQUANT UN RÉGIME EXORBITANT DE DROIT PUBLIC [RJ1] - 2) ESPÈCE.

17-03-02-02-01-01 1) Si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acheteur est une autre personne publique, l'existence dans le contrat d'une ou de plusieurs clauses impliquant dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public confère à ce contrat un caractère administratif.... ,,2) En l'espèce, contrat de cession par une commune à une autre commune de ses parts dans un terrain indivis prévoyant en contrepartie, notamment, le fait pour le vendeur de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour certains biens, des conditions d'achat ou de locations privilégiées pour les habitants de la commune vendeuse, des emplois réservés et des conditions préférentielles d'utilisation des remontées mécaniques. Ce contrat est administratif.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - RÉGIME - ALIÉNATION - 1) CONTRAT PRIVÉ - SAUF CLAUSES IMPLIQUANT UN RÉGIME EXORBITANT DE DROIT PUBLIC [RJ1] - 2) ESPÈCE.

24-02-02-01 1) Si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acheteur est une autre personne publique, l'existence dans le contrat d'une ou de plusieurs clauses impliquant dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public confère à ce contrat un caractère administratif.... ,,2) En l'espèce, contrat de cession par une commune à une autre commune de ses parts dans un terrain indivis prévoyant en contrepartie, notamment, le fait pour le vendeur de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour certains biens, des conditions d'achat ou de locations privilégiées pour les habitants de la commune vendeuse, des emplois réservés et des conditions préférentielles d'utilisation des remontées mécaniques. Ce contrat est administratif.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PRIVÉ - 1) CONTRAT DE CESSION D'UN BIEN DU DOMAINE PRIVÉ - SAUF CLAUSES IMPLIQUANT UN RÉGIME EXORBITANT DE DROIT PUBLIC - 2) ESPÈCE.

39-01-02-02-03 1) Si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acheteur est une autre personne publique, l'existence dans le contrat d'une ou de plusieurs clauses impliquant dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public confère à ce contrat un caractère administratif.... ,,2) En l'espèce, contrat de cession par une commune à une autre commune de ses parts dans un terrain indivis prévoyant en contrepartie, notamment, le fait pour le vendeur de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour certains biens, des conditions d'achat ou de locations privilégiées pour les habitants de la commune vendeuse, des emplois réservés et des conditions préférentielles d'utilisation des remontées mécaniques. Ce contrat est administratif.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la présomption, TC, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144, p. 478. ;

sur la formulation de critère du contrat administratif, TC, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° 3963, p. 471.


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4051
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