Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 janvier 2016, la requête présentée pour M. A...G...et son épouse, demeurant ...:
1°) annule l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête en annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2007 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 pour 100 ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
2°) annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2013 qui condamne M. A... G...seul à payer à MaîtreF..., en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de M. B...G..., la somme de 933720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012, outre les frais irrépétibles de son adversaire et les dépens, comprenant des frais d'expertise :
par les motifs que les deux ordres de juridiction ont eu à apprécier quel était le contenu de la comptabilité de CBG-Conseil, nom commercial de M. B...G..., et quelles ont été les relations financières entre ce dernier, M. A...G...et Mme H...C..., tiers aux présentes ; que M. A...G...a reçu des sommes de Mme H...C...et les lui a restituées après transaction ; que le juge administratif et le juge judiciaire ne décrivent pas d'identique manière la circulation des fonds litigieux, le premier faisant état d'un encaissement sur un compte ouvert au nom du mandataire, tandis que le second affirme que les fonds ont été encaissés par CBG-Conseil dans sa comptabilité propre ; que M. A...G..., après avoir remboursé Mme H...C..., se voit en plus soumis à l'impôt, tandis que M. B...G..., qui est le véritable bénéficiaire des versements, est à l'abri de tout remboursement et de toute imposition ;
Vu les arrêts attaqués ;
Vu, enregistré le 15 mars 2016, le mémoire présenté par le ministre des finances et comptes publics, tendant au rejet de la requête par les motifs que les décisions de non-admission n'étant pas motivées, elles ne peuvent se contredire l'une l'autre ; qu'en toute hypothèse les deux litiges n'avaient pas la même cause juridique, poursuivaient un but différent et ne portaient pas sur le même objet ; qu'enfin la demande présentée par les requérants au juge administratif statuant en matière fiscale ne pouvait pas obtenir une réponse favorable, en sorte qu'il ne peut y avoir de déni de justice ;
Vu, enregistré le 8 avril 2016, le mémoire présenté par Maître E...pour MaîtreF..., susnommé, disant n'y avoir lieu de prendre parti et subsidiairement, tendant au rejet de la requête par les motifs que les juridictions des deux ordres ne se sont pas prononcées au regard des mêmes faits ; que les deux litiges n'avaient pas le même objet ; qu'enfin, les décisions rendues n'ont pas entraîné un déni de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor pour M. et Mme A...G...,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que M. A...G...a été, à partir de 1997, agent commercial de M. B...G..., qui exerçait à Auxerre (Yonne) des fonctions d'investisseur sous le nom commercial Cabinet CBG-Conseil ; qu'ils ont décidé d'acheter à frais communs une forêt ; que le premier nommé était à cette époque déjà largement débiteur du second, pour des causes professionnelles et personnelles ; que le prix de la forêt a été acquitté par M. B...G...seul, auprès du notaire instrumentaire ; qu'à la même époque, M. A...G...est devenu fondé de pouvoirs de Mme H...C...qui, après avoir obtenu la mainlevée de sa curatelle, lui a donné procuration sur ses comptes et a souscrit peu après un placement auprès de M. B...G...ainsi qu'un prêt personnel à M. A...G...et a versé une partie des fonds ; que, par ailleurs, M. A...G...a pris diverses initiatives pour gérer le bien indivis, de nature à engager sa responsabilité ; que M. B...G..., ayant été placé en liquidation judiciaire, n'a pas été en mesure de représenter à Mme H...C...les fonds lui appartenant ; que les services fiscaux ont effectué un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... G...et de son épouse, puis mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, portant exclusivement sur 1,6 million d'euros versés par Mme H...C...et n'affectant pas les autres sommes prêtées par M. B...G...à M. A...G...sur plusieurs années ; que le tribunal administratif de Dijon, saisi par le contribuable, puis la cour administrative d'appel de Lyon ont confirmé les suppléments d'impôt mis à la charge de M. A...G...et de son épouse, au motif que les sommes prêtées par Mme H...C...ont été mises à disposition de M. A...G...et ont été, pour lui et son épouse, une source de profit imposable ; que simultanément, une action civile contre M. A...G...a été engagée par le liquidateur judiciaire, en réparation de divers abus dans l'administration de la forêt indivise, en fixation de la créance subséquente et des autres créances de la liquidation contre lui et en licitation de la forêt indivise ; que le tribunal de grande instance de Sens a déterminé les fautes de M. A...G..., fixé la créance de la liquidation, ordonné la licitation, déterminé la mise à prix de l'actif licité après l'avoir fait évaluer au moyen d'une expertise immobilière ; que, pour déterminer ce qui aurait été payé, tant à M. A...G...qu'à M. B... G...ou de l'un à l'autre ou encore par Mme H...C..., le tribunal a ordonné une expertise comptable ; que la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement mais statué au vu de l'expertise comptable, a constaté que, par le fonctionnement des comptes "exploitation" et "fournisseurs", M. B...G...a bien payé, auprès de tiers, les dépenses personnelles et professionnelles de M. A...G...; qu'elle en a déduit que, pour obtenir remboursement du solde du compte contre M. A...G..., la preuve doit être rapportée par M. B...G...ou son liquidateur judiciaire, que la cause de ces paiements faits par lui à des tiers pour le compte de M. A...G...impliquait un remboursement par ce dernier, autrement dit constituait une avance, et non pas une simple compensation entre créances croisées ; que la cour d'appel a retenu que ne correspondait pas à la réalité factuelle, dégagée par l'expert, et constituait donc une " fausse cause ", la thèse du mandataire selon laquelle les fonds remis à CBG-Conseil, nom commercial de M. B...G..., auraient constitué des prêts octroyés à M. A...G...par Mme H...C..., en sorte que M. A...G...n'est pas créancier de M. B...G..., le premier devant ainsi rembourser au liquidateur judiciaire du second une somme de 933720 euros au 31 décembre 2012 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 que le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a, par son arrêt critiqué, statué définitivement sur un litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A...G...et de son épouse ; que la cour d'appel de Paris a statué définitivement dans une instance civile qui l'amenait à trancher sur la responsabilité de M. A... G...pour mauvaise gestion patrimoniale, sur la répartition du prix d'une vente sur licitation d'un bien ayant appartenu au débiteur liquidé et à M. A...G...et sur l'examen d'ensemble des relations financières entre un gestionnaire de fortune et son agent commercial ;
Considérant que ces deux procédures, si elles portaient partiellement sur les mêmes sommes et mettaient en cause les mêmes personnes, ne reposaient pas sur les mêmes faits et n'ont pas donné lieu à des dispositions de même nature ; qu'il en résulte que les décisions rendues par les juridictions des deux ordres n'avaient pas le même objet ;
Considérant, au surplus, qu'est sans incidence la circonstance que les mouvements de fonds aient été présentés comme directement faits au profit de M. A...G..., ou indirectement par le biais d'une compensation dans la comptabilité de CBG-Conseil, nom commercial de M. B...G..., dès lors que, pour l'une comme pour l'autre des deux juridictions qui se sont prononcées, M. A...G...a bien tiré profit de ces sommes ; que ce profit a été à la base de l'imposition sur le revenu de M. A...G...; qu'il a été de même à la base de l'action du liquidateur judiciaire de M. B...G...contre M. A...G...; que, si les versements litigieux ont été faits indirectement, ainsi que l'énonce la cour d'appel de Paris, le profit en a été direct, comme le relève la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'ainsi, les deux appréciations n'apparaissent nullement contradictoires ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de M. et Mme G...est irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...G...et à son épouse, à Me D...F..., en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de M. B...G..., et au ministre des finances et des comptes publics.