Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 novembre 2015, l'expédition de l'arrêt du 10 mars 2015 par lequel la cour d'appel de Caen, saisie d'une demande de Réseau ferré de France (RFF) par laquelle celui-ci lui défère l'ordonnance du 27 mars 2014 par laquelle le magistrat chargé de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Coutances, saisi d'un recours de M. B...tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la destruction de deux bâtiments sur le domaine public de RFF ainsi que des biens mobiliers qui y étaient entreposés, a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur le litige et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par RFF, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 18 décembre 2015, le mémoire présenté pour SNCF Réseau, venant aux droits de Réseau ferré de France (RFF), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au motif qu'aucune voie de fait n'a été commise dès lors que les biens en cause n'étaient pas la propriété de M.B..., que RFF a agi dans le cadre de son pouvoir de gestion domaniale et qu'une situation d'urgence était caractérisée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2015- 233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour SNCF Réseau,
- les conclusions de M. Michel Girard, Rapporteur public ;
Considérant que, par une convention du 22 février 1995, M. B...a été autorisé à occuper un terrain appartenant au domaine public de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), sur lequel étaient notamment édifiés deux bâtiments ; qu'après avoir vainement mis en demeure M.B..., le 18 septembre 2000, de verser les redevances domaniales qu'il avait cessé d'acquitter depuis le 1er mars, Réseau ferré de France (RFF), venu aux droits de la SNCF, a résilié la convention le 22 avril 2002 ; qu'après que la SNCF l'eut alerté sur les risques que présentaient les bâtiments et que le préfet de la Manche eut autorisé, par arrêté du 8 juillet 2009, leur démolition, RFF a procédé à leur destruction, ainsi qu'à celle des objets mobiliers qui y étaient entreposés, en décembre 2009 ; que, saisi par M. B...d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son expulsion d'office et de cette destruction, le tribunal administratif de Caen, après avoir estimé que RFF n'avait commis aucune faute en résiliant la convention, s'est déclaré incompétent par un jugement du 7 décembre 2012, au motif que RFF avait commis une voie de fait ; que, par un arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel de Caen a infirmé l'ordonnance du 27 mars 2014 par laquelle le magistrat chargé de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Coutances a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par RFF et renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de trancher la question de compétence ;
Considérant qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
Considérant, en premier lieu, que RFF était en tout état de cause propriétaire des deux bâtiments au plus tard depuis la fin de la concession domaniale dont M. B...était titulaire ; que leur destruction en 2009 ne saurait dès lors être constitutive d'une voie de fait ;
Considérant, en second lieu, que, ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Caen, M. B...n'a apporté aucune preuve, par les photos, devis et catalogues qu'il a produits devant le tribunal de grande instance, de sa propriété sur les biens mobiliers déposés dans les deux bâtiments ; que M.B..., qui n'a pas produit devant le Tribunal, n'apporte aucun élément nouveau à cet égard ; que, dans ces conditions, la destruction par RFF des biens mobiliers entreposés dans les deux bâtiments ne saurait être regardée comme ayant abouti à l'extinction d'un droit de propriété de M. B...ni comme constitutive d'une voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige qui oppose M. B...à RFF ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que demande SNCF Réseau, venant aux droits de RFF, au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaitre du litige opposant M. B...à RFF.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 décembre 2012 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Coutances et devant la cour d'appel de Caen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Caen.
Article 4 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à SNCF Réseau, à M. A...B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.