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16/11/2015 | FRANCE | N°C4028

France | France, Tribunal des conflits, 16 novembre 2015, C4028


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2015, l'expédition de l'ordonnance du 13 décembre 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre, saisie par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe d'une demande tendant à la reconnaissance des créances qu'elle détient sur la société Gestion Resto Plus et du caractère infondé de la contestation opposée, à l'issue de leur déclaration, par Mme B...A..., mandataire judiciaire de cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié,

alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2015, l'expédition de l'ordonnance du 13 décembre 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre, saisie par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe d'une demande tendant à la reconnaissance des créances qu'elle détient sur la société Gestion Resto Plus et du caractère infondé de la contestation opposée, à l'issue de leur déclaration, par Mme B...A..., mandataire judiciaire de cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 par laquelle le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2015, le mémoire présenté pour Mme A...tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de cette demande par le motif que la seule circonstance que la contestation porte sur la prescription de la créance et a trait à son exigibilité ne prive pas le juge de la procédure collective de sa compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Potier de la Varde - Buk Lament pour Me B...A..., mandataire judiciaire de la société Resto Plus,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;

Considérant que, par un jugement du 4 février 2010, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Gestion Resto Plus ; que le 15 mars 2010, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe a déclaré auprès de MmeA..., mandataire judiciaire, des créances qu'elle estimait détenir sur la société Gestion Resto Plus ; que Mme A...a invoqué la prescription de sommes réclamées au titre de la taxe professionnelle due par la société ; que par une ordonnance du 17 octobre 2011, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'existence et le montant de la créance contestée et a donné à l'administration fiscale un délai d'un mois pour saisir la juridiction administrative ; que par une ordonnance du 13 décembre 2011, la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre, estimant que le litige ne relevait pas de la juridiction administrative, a sursis à statuer et saisi le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur ;

Considérant que la contestation, portant sur l'exigibilité de la créance de l'administration fiscale, n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ; qu'il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige qui oppose la société Gestion Resto Plus à cette administration ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Gestion Resto Plus à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.

Article 2 : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 décembre 2011 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4028
Date de la décision : 16/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C4028
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