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12/10/2015 | FRANCE | N°C4024

France | France, Tribunal des conflits, 12 octobre 2015, C4024


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mai 2015, l'expédition du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal d'instance de Cahors, saisi par la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble (CCLV) d'une opposition contre le jugement rendu par défaut le 11 décembre 2014 par lequel la juridiction de proximité de Cahors a rejeté la demande de M. B... C...tendant à l'annulation pour vice de forme du titre de recettes exécutoire émis le 4 septembre 2013 par la CCLV pour le recouvrement de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets assimilés aux dé

chets ménagers au titre de l'année 2013, a fixé à 0,68 euros le ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mai 2015, l'expédition du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal d'instance de Cahors, saisi par la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble (CCLV) d'une opposition contre le jugement rendu par défaut le 11 décembre 2014 par lequel la juridiction de proximité de Cahors a rejeté la demande de M. B... C...tendant à l'annulation pour vice de forme du titre de recettes exécutoire émis le 4 septembre 2013 par la CCLV pour le recouvrement de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers au titre de l'année 2013, a fixé à 0,68 euros le montant de la redevance due par M. C...au titre de cette année et condamné la CCLV à verser à ce dernier une somme de 115 euros à titre de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a déclaré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2015, le mémoire présenté pour la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble par MeA..., qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige au motif que le service financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'est que l'accessoire d'un service public administratif financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et a ainsi la même nature que ce dernier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. C... et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, rapporteur public ;

Considérant que, par délibération du 20 octobre 2011, la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble (CCLV), qui assure notamment la collecte et le traitement des déchets ménagers, financés par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, a institué, en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, une redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets d'origine commerciale, artisanale ou tertiaire ; que, le 4 septembre 2013, la CCLV a émis un titre de recettes exécutoire à l'encontre de M.C..., artisan à Saint Vincent Rives d'Olt, commune membre de la communauté, pour un montant de 120 euros en vue du recouvrement de la redevance spéciale au titre de l'année 2013 ; que, par ordonnance du 16 janvier 2014, le président du tribunal administratif de Toulouse a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la requête de M. C...tendant à la décharge de cette redevance ; que, par jugement du 11 décembre 2014, la juridiction de proximité de Cahors, statuant par défaut, a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation pour vice de forme du titre exécutoire émis le 4 septembre 2013, fixé à 0,68 euros le montant de la redevance spéciale due par M. C...au titre de l'année 2013 et condamné la CCLV à payer à ce dernier la somme de 115 euros à titre de dommages et intérêts ; que, saisi d'un recours en opposition par la CCLV contre ce jugement, le tribunal d'instance de Cahors a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître du litige et saisi le Tribunal de la question de compétence par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières " ; que, selon l'article L. 2333-76 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (...) " ; que l'article L. 2333-78 du même code dispose : " A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. (...) Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers ; que le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service ; que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige soit soulevée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance n'a pas pour effet de donner au juge administratif compétence pour connaître du litige ; qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de cet acte et sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que cette contestation peut être accueillie, il appartient seulement au juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de légalité et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi ;

Considérant que le litige qui oppose la CCLV à M. C...est relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance spéciale instituée par la communauté de communes en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble à M.C....

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Cahors du 5 mai 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble, à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4024
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MÉNAGÈRES ET AUTRES DÉCHETS - SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS AUTRES QUE LES DÉCHETS MÉNAGERS MAIS QUI PEUVENT ÊTRE TRAITÉS DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE CES DERNIERS (ART - L - 2224-13 DU CGCT) - 1) OBLIGATION - EN L'ABSENCE D'INSTITUTION DE LA REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (ART - L - 2333-78 DU CGCT) - DE CRÉER LA REDEVANCE SPÉCIALE PRÉVUE PAR L'ART - L - 2333-78 DU CGCT - 2) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS AU PAIEMENT DE CETTE REDEVANCE SPÉCIALE [RJ1].

135-02-03-03-06 1) Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers (art. L. 2224-13 du CGCT).... ,,2) Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, a un caractère industriel et commercial. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS AUTRES QUE LES DÉCHETS MÉNAGERS MAIS QUI PEUVENT ÊTRE TRAITÉS DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE CES DERNIERS (ART - L - 2224-13 DU CGCT) - 1) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE PRÉVUE PAR L'ART - L - 2333-78 DU CGCT [RJ1] - 2) OBSTACLE - ABSENCE - CIRCONSTANCE QU'À L'OCCASION D'UN TEL LITIGE SOIT SOULEVÉE LA QUESTION DE LA LÉGALITÉ DE L'ACTE RÉGLEMENTAIRE PAR LEQUEL LE TARIF DE LA REDEVANCE A ÉTÉ FIXÉ [RJ2].

17-03-02-07-02 Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers (art. L. 2224-13 du CGCT).,,,1) Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, a un caractère industriel et commercial. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.,,,2) La seule circonstance qu'à l'occasion d'un litige entre ce service et l'un de ses usagers soit soulevée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance n'a pas pour effet de donner au juge administratif compétence pour connaître du litige. En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de cet acte et sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que cette contestation peut être accueillie, il appartient seulement au juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de légalité et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi [RJ3].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Section, avis, 10 avril 1992, S.A.R.L. Hofmiller, n° 132539, p. 159 ;

TC, 7 octobre 1996, Mme,c/ Commune de Gennes, n° 02976, T. pp. 754-793 ;

TC, 16 octobre 2006, S.A. Camping Les Grosses Pierres c/ Communauté de communes de l'île d'Oléron, n° 3533, p. 637.,,

[RJ2]

Cf. TC, 16 octobre 2006, S.A. Camping Camping Les Grosses Pierres c/ Communauté de communes de l'île d'Oléron, n° 3533, p. 637.,,

[RJ3]

Cf. TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c/ INAPORC et,et autres c/ CNIEL, nos 3828 3829, p. 698.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C4024
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