La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2015 | FRANCE | N°C4018

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2015, C4018


Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 avril 2015, l'expédition de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de M. A...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a notamment rejeté sa demande de condamnation de Pôle emploi, venant aux droits de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Limousin Poitou-Charentes, à réparer le préjudice résultant de l'absence de versement de l'allocation équivalent retraite pour la période

du 9 juillet 2003 au 9 décembre 2004 en raison d'un défaut d'...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 avril 2015, l'expédition de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de M. A...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a notamment rejeté sa demande de condamnation de Pôle emploi, venant aux droits de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Limousin Poitou-Charentes, à réparer le préjudice résultant de l'absence de versement de l'allocation équivalent retraite pour la période du 9 juillet 2003 au 9 décembre 2004 en raison d'un défaut d'information et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande ;

Vu le jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal d'instance de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 9 juin 2015, les observations présentées par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la demande de M. A...par le motif que le requérant met en cause le fonctionnement de l'ASSEDIC de sorte que la juridiction compétente doit être déterminée par application du droit commun en matière de responsabilité et que la délivrance d'informations par l'ASSEDIC ne caractérise aucun usage de prérogatives de puissance publique ;

Vu, enregistrées le 29 juin 2015, les observations présentées pour M. A...tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de sa demande par le motif que le litige porte sur la responsabilité de l'ASSEDIC en raison d'un défaut d'information concernant l'existence et le bénéfice de l'allocation équivalent retraite et que cet organisme n'est investi à cet égard d'aucune prérogative de puissance publique à l'exercice de laquelle serait susceptible de se rattacher l'action ;

Vu enregistrées le 3 juillet 2015, les observations présentées pour Pôle Emploi tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la demande de M. A...par le motif que l'allocation équivalent retraite constitue une allocation de solidarité et que Pôle Emploi constitue un établissement public administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2005, notamment le III de son article 13 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 32 ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boullez pour Pôle emploi,

- les observations de la SCP Delvolvé pour M.A...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement définitif du 25 mars 2011, le tribunal d'instance de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître notamment des conclusions de M. A... tendant à la condamnation de Pôle Emploi, venant aux droits de l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes, à réparer le préjudice consécutif à un défaut d'information sur les conditions d'octroi de l'allocation équivalent retraite, alors prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail ; que le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de M. A...à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 2014 ayant rejeté cette demande, a retenu une compétence judiciaire et renvoyé en conséquence, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, au Tribunal les conclusions de l'intéressé dirigées contre ce jugement en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes ;

Considérant que l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes était une personne morale de droit privé ; que si elle était associée par l'Etat à la mise en oeuvre des procédures de versement aux salariés de l'allocation équivalent retraite, elle n'était investie à cet égard d'aucune prérogative de puissance publique à l'exercice de laquelle serait susceptible de se rattacher l'action en responsabilité pour faute, en raison d'un défaut d'information sur les conditions d'octroi de cette allocation, engagée par M. A...à son encontre ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal d'instance de Poitiers, le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A...à Pôle Emploi venant aux droits de l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Poitiers en date du 25 mars 2011 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité engagée envers Pôle Emploi. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à Pôle Emploi Poitou-Charentes et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4018
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C4018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award