Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 avril 2015, l'expédition du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal du travail de Nouméa, s'estimant incompétent pour connaître de la demande de M.A..., fonctionnaire détaché auprès du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2010, tendant à la suspension et à l'annulation de la décision du 30 mars 2012 par laquelle le gouvernement a mis fin à son contrat à durée déterminée de trois ans portant sur un emploi de conseiller scientifique et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors applicable, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux parties ainsi qu'au ministre des Outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 22 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie, notamment son article Lp 111-3 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, maintenu en vigueur par l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, dispose que "le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient" ; que sont ainsi visés les litiges soumis au droit du travail défini par les lois de pays ; qu'aux termes de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, "sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable (...) aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie" ;
Considérant que M.A..., fonctionnaire à l'Institut de Recherche pour le Développement, ayant été détaché auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er janvier 2010, pour y occuper les fonctions de conseiller scientifique, un contrat à durée déterminée de trois ans a été conclu entre l'intéressé et le gouvernement ; qu'exclu, en raison de sa qualité de fonctionnaire détaché, du champ d'application du livre I du code du travail de Nouvelle-Calédonie relatif aux relations individuelles de travail, il était, dès lors, en tant qu'agent contractuel travaillant pour le compte du gouvernement, soumis à un régime de droit public ; qu'il en résulte que le litige né de la rupture et de l'exécution de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. A...au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : Le jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal du travail de Nouméa est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 17 mars 2015.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.