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15/06/2015 | FRANCE | N°T1504007

France | France, Tribunal des conflits, 15 juin 2015, T1504007


N° 4007

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montreuil
M. Paul V. c/ Mme Astrid B.

M. Edmond Honorat Rapporteur

M. Frédéric Desportes Rapporteur public

Séance du 18 mai 2015 Lecture du 15 juin 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'ordonnance du 12 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande de M. Paul V. tendant à ce que Mme Astrid B. soit condamnée à lui verser une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, p

ar application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur, le soin de décider sur...

N° 4007

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montreuil
M. Paul V. c/ Mme Astrid B.

M. Edmond Honorat Rapporteur

M. Frédéric Desportes Rapporteur public

Séance du 18 mai 2015 Lecture du 15 juin 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'ordonnance du 12 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande de M. Paul V. tendant à ce que Mme Astrid B. soit condamnée à lui verser une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal d'instance de Nîmes a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2015, présenté par M. V., qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige porte sur la réparation des conséquences dommageables d'une faute personnelle commise par un agent public ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que le litige porte sur la réparation des conséquences dommageables d'agissements d'un agent public qui ne sont pas détachables du service ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme B., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 19 à 22 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;
Considérant que la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu'il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée ; qu'il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée ;
Considérant que M. V. demande réparation des dommages imputables à la participation irrégulière de Mme B., contrôleur du travail, aux travaux de la commission de classification des oeuvres cinématographiques lors du visionnage d'un film qu'il avait réalisé ainsi qu'à la rédaction par ce contrôleur d'un rapport, dont la transmission au procureur de la République a par ailleurs donné lieu à une action portée devant la juridiction civile, sur laquelle il a été statuée par jugement du 28 février 2013, relatif aux conditions irrégulières d'emploi de mineurs lors du tournage de ce film ; qu'un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. V. à Mme B.
Article 2 : L'ordonnance du 12 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Nîmes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 septembre 2014.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul V., à Mme Astrid B. et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1504007
Date de la décision : 15/06/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Dommages causés par un agent public dans l'exercice de ses fonctions - Dommages ayant pour origine une faute non détachable du service - Agent poursuivi en sa qualité de personne privée - Absence d'influence

La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée. Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée. La juridiction de l'ordre administratif est donc compétente pour connaître d'un litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, alors même que l'action en responsabilité n'a été dirigée qu'à l'encontre de ce fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée


Références :

code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 19 à 22

code du travail

décret n° 90-174 du 23 février 1990
loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

  loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13

  décret du 26 octobre 1849 modifié

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Décision attaquée : Tribunal administratif de Montreuil, 12 janvier 2015


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : M. Desportes (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1504007
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