Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 janvier 2015, l'expédition du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une requête du département du Lot tendant à condamner M. A...à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 7 308,73 euros correspondant au préjudice subi par suite d'une fraude à l'obtention du revenu de solidarité active, constatée et sanctionnée par un jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 18 octobre 2012, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 3 septembre 2013 par lequel le tribunal d'instance de Cahors s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir ;
Vu, enregistrées le 27 février 2015, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, pour le motif que l'action civile du département tend à la réparation du dommage qui lui a causé une infraction commise par une personne privée ;
Vu, enregistrées le 4 mars 2015, les observations présentées par la SCP Marc Levis pour le département du Lot qui, pour le même motif, tendent à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige ;
Vu, les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par le département du Lot à l'encontre de M. A...pour des faits de fraude lui ayant permis de bénéficier indûment du revenu de solidarité active, l'intéressé a été pénalement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Cahors ; que le département n'ayant pu exercer son action civile devant ce tribunal a saisi successivement le tribunal d'instance de Cahors, puis, ce dernier s'étant déclaré incompétent, le tribunal administratif de Toulouse qui, s'estimant également incompétent pour connaître des conséquences civiles d'une infraction pénale a saisi le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur ;
Considérant qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ; que le juge judiciaire est dès lors seul compétent pour connaître de l'action civile exercée par le département du Lot à l'encontre de M. A...après que celui-ci a été pénalement condamné pour des faits de fraude en vue de l'obtention du revenu de solidarité active ;
D E C I D E :
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Article 1 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande formée par le département du Lot à l'encontre de M.A....
Article 2 : Le jugement du 3 septembre 2013 par lequel le tribunal d'instance de Cahors a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de cette demande est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 7 janvier 2015.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Lot, à M.A..., ainsi qu'au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.