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13/04/2015 | FRANCE | N°T1503999

France | France, Tribunal des conflits, 13 avril 2015, T1503999


N° 3999

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Lyon
SNC Worex c/ Communauté urbaine de Lyon et Sté Thierry Chefneux assainissement

M. Rémy Schwartz Rapporteur
M. Frédéric Desportes Commissaire du gouvernement
Séance du 9 mars 2015 Lecture du 13 avril 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'ordonnance du 2 décembre 2014 par laquelle le tribunal de grande instance de Lyon, saisi d'une demande de la société Worex tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la communauté urbaine de Lyon et à c

e que soit prononcée la décharge des sommes visées par ce titre, a renvoyé au Tribunal, par appli...

N° 3999

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Lyon
SNC Worex c/ Communauté urbaine de Lyon et Sté Thierry Chefneux assainissement

M. Rémy Schwartz Rapporteur
M. Frédéric Desportes Commissaire du gouvernement
Séance du 9 mars 2015 Lecture du 13 avril 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'ordonnance du 2 décembre 2014 par laquelle le tribunal de grande instance de Lyon, saisi d'une demande de la société Worex tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la communauté urbaine de Lyon et à ce que soit prononcée la décharge des sommes visées par ce titre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 22 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la société Worex tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige au motif que la créance détenue par la communauté urbaine de Lyon est une créance publique, en ce que, en premier lieu, la créance est née de travaux de réfection de la place Bellecour qui ont le caractère de travaux publics et, en deuxième lieu, en ce que les travaux ont été ordonnés sur le fondement des pouvoirs de police de conservation du domaine public dont dispose le président de la communauté urbaine de Lyon ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Métropole de Lyon et au ministre de l'égalité des territoires et du logement qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la SNC Worex, - les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, à la suite d'une erreur de manipulation, la société Worex a, le 20 novembre 2007, répandu du combustible de chauffage sur la place Bellecour à Lyon ; que la communauté urbaine de Lyon, aux droits de laquelle est venue la Métropole de Lyon, gestionnaire de ce domaine public, a mis en oeuvre les travaux de dépollution rendus nécessaires par cet incident afin de remettre en état les lieux ; qu'elle a émis, le 2 avril 2010, un état exécutoire à l'encontre de la société Worex afin d'obtenir le remboursement du coût de ces travaux ; que la société Worex a contesté le bien-fondé de ce titre exécutoire devant la juridiction administrative ; que, par arrêt du 22 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2012 déclinant la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ; que, par ordonnance du 2 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon, estimant que le titre exécutoire portait sur une créance administrative et que la contestation de son bien-fondé échappait en conséquence à la compétence de la juridiction judiciaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique (...) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (...) 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public (...) » ; que le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; que sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non ;
Considérant que la place Bellecour, ouverte à la circulation des piétons, relève du domaine public routier de la Métropole de Lyon ; que le titre exécutoire en litige a été émis pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur cette place d'une substance susceptible de nuire à la salubrité au sens des dispositions du 4° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière ; que le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie ; qu'il en résulte que si les travaux de dépollution de la place sont des travaux publics, le juge judiciaire est néanmoins légalement compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation et que l'action introduite par la société Worex pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine ; que dès lors le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judicaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Worex à la Métropole de Lyon.
Article 2 : L'ordonnance du 2 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Lyon est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Worex, à la Métropole de Lyon et au ministre de l'égalité des territoires et du logement


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1503999
Date de la décision : 13/04/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Police de la conservation du domaine public routier - Infraction - Constitution - Portée

VOIRIE - Domaine public routier - Dommage causé au domaine public routier - Causes du dommage - Contravention à la police de la conservation du domaine public routier - Portée DOMAINE - Domaine public - Domaine public routier - Dommage causé au domaine public routier - Causes du dommage - Contravention à la police de la conservation du domaine public routier - Portée

Le juge judiciaire est compétent, en vertu de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention est constituée, qu'elle ait été poursuivie ou non. En application de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, une place, ouverte à la circulation des piétons, relève du domaine public routier. Il en résulte que, si les travaux de dépollution exécutés sur cette place à raison de l'écoulement d'une substance susceptible de nuire à la salubrité au sens des dispositions du 4° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière sont des travaux publics, le juge judiciaire est néanmoins légalement compétent pour connaître du litige ayant pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

  loi du 24 mai 1872

  loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13

  décret du 26 octobre 1849 modifié

décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 02 décembre 2014

Sur la juridiction compétente pour connaître de l'action en réparation du dommage causé au domaine public routier, à rapprocher :Tribunal des conflits, 24 avril 2006, Bull. 2006, T. conflits, n° 11, et la décision citée


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : M. Desportes (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1503999
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