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13/04/2015 | FRANCE | N°C3988

France | France, Tribunal des conflits, 13 avril 2015, C3988


Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2014, l'expédition de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. A... C...et de M. D...C..., venant aux droits de M. B...C..., tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 13BX00240 du 1er juillet 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance n° 1100721 du 28 décembre 2012 du président de la 2ème chambre civile du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant, comme portée devant une jurid

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2014, l'expédition de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. A... C...et de M. D...C..., venant aux droits de M. B...C..., tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 13BX00240 du 1er juillet 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance n° 1100721 du 28 décembre 2012 du président de la 2ème chambre civile du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande d'être déchargés de l'obligation de payer des créances fiscales produites le 26 juillet 1994 au passif de la procédure collective ouverte contre M. B...C..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 10 février 2015, le mémoire présenté pour les consorts C...venant aux droits de M. B...C..., tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente aux motifs que la contestation ne concerne pas les règles de la procédure collective et que la juridiction administrative est compétente lorsqu'est seul invoqué un moyen pris de l'application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre des finances et des comptes publics qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2005, notamment le III de son article 13 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 35 et suivants ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot pour MM.C...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;

Considérant que, par des jugements des 15 avril et 16 septembre 1994, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre M. B...C..., gérant de la société dénommée "Société d'équipement Chambres froides Grandes cuisines Climatisation", puis transformé cette procédure en liquidation judiciaire ; que le 26 juillet 1994, le trésorier principal des Abymes-Gosier a déclaré auprès de ce tribunal différentes créances que l'administration fiscale estimait détenir sur M. B...C...; que lors de la vérification de ces créances, ce dernier et son liquidateur ont opposé la prescription de certaines d'entre elles ; que, par une ordonnance du 30 mai 2008, le juge-commissaire à la liquidation a admis ces créances à hauteur de 310 679,67 euros ; que par un arrêt du 13 août 2013, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de MM. A...C...et D...C..., venant aux droits de M. B...C...à la suite de son décès, la cour d'appel de Pointe-à-Pitre a confirmé l'ordonnance du 10 juillet 2012 du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de leur appel ; que les consorts C...ont parallèlement contesté devant l'administration fiscale l'obligation de payer les créances admises comme étant prescrites et saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à en être déchargés ; que par une ordonnance du 28 décembre 2012, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les consorts C...se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 1er juillet 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du 28 décembre 2012 ; par un arrêt du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Considérant que la contestation soulevée par les consorts C...n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ; qu'il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige qui oppose les consorts C...au trésorier principal des Abymes- Gosier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. A...C...et M. D...C..., venant aux droits de M. B...C..., au trésorier principal des Abymes- Gosier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. D...C..., au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3988
Date de la décision : 13/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIÈRE FISCALE - RECOUVREMENT (ART - L - 281 DU LPF) - 1) PRINCIPE - CONTESTATIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES PROPRES À LA PROCÉDURE COLLECTIVE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE [RJ1] - 2) APPLICATION - CONTESTATION DE CRÉANCES FISCALES DONT LE COMPTABLE PUBLIC A OBTENU L'ADMISSION DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-01-02-03-01 1) En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective.,,,2) Contestation, comme étant prescrites, de créances fiscales dont le comptable public a obtenu l'admission dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Cette contestation n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective et la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE (ART - L - 281 DU LPF) - 1) PRINCIPE - CONTESTATIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES PROPRES À LA PROCÉDURE COLLECTIVE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE [RJ1] - 2) APPLICATION - CONTESTATION DE CRÉANCES FISCALES DONT LE COMPTABLE PUBLIC A OBTENU L'ADMISSION DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

19-01-05-01-03 1) En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective.,,,2) Contestation, comme étant prescrites, de créances fiscales dont le comptable public a obtenu l'admission dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Cette contestation n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective et la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - RECOUVREMENT (ART - L - 281 DU LPF) - 1) PRINCIPE - CONTESTATIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES PROPRES À LA PROCÉDURE COLLECTIVE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE [RJ1] - 2) APPLICATION - CONTESTATION DE CRÉANCES FISCALES DONT LE COMPTABLE PUBLIC A OBTENU L'ADMISSION DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

19-02-01-01 1) En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective.,,,2) Contestation, comme étant prescrites, de créances fiscales dont le comptable public a obtenu l'admission dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Cette contestation n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective et la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., en ce qui concerne les limites de la plénitude de compétence du juge de la procédure collective, TC, 26 mai 2003, M. et Mme Chorro c/ DSF de la Seine-Maritime, n°3354, inédit au Recueil ;

TC, 19 octobre 2009, M. Fougou c/ Directeur des services fiscaux de la Moselle, n°3694, p. 590.

Cf., décision du même jour, TC, 13 avril 2015, Mme Levy c/ Direction départementale des finances publiques du Val de Marne, n° 3998, à publier au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C3988
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