La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2015 | FRANCE | N°T1503982

France | France, Tribunal des conflits, 09 février 2015, T1503982


N° 3982

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Mamoudzou
Société Senseo c/ l'Etat français (ARS) et l'agent judiciaire de l'Etat

Mme Sophie Canas Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2015 Lecture du 9 février 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Mamoudzou, saisi d'une demande de la société Senseo tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 350 000 euros au titre de deux factures r

estées impayées, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 18...

N° 3982

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Mamoudzou
Société Senseo c/ l'Etat français (ARS) et l'agent judiciaire de l'Etat

Mme Sophie Canas Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2015 Lecture du 9 février 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Mamoudzou, saisi d'une demande de la société Senseo tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 350 000 euros au titre de deux factures restées impayées, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la société Senseo tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de sa demande, par les motifs que le contrat litigieux est de droit privé, dès lors qu'il a seulement été conclu pour la satisfaction des besoins d'un service public et que le code des marchés publics n'était pas applicable à Mayotte à la date de sa conclusion ;
Vu le mémoire présenté pour l'Agence régionale de santé de l'Océan indien par Me Le Prado tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que le contrat conclu entre les parties revêt un caractère administratif tant en raison de son objet que par détermination de la loi ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'économie et des comptes publics et au ministre des affaires sociales et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal, - les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon pour la société Senseo, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) de Mayotte a, le 31 août 2006, passé commande auprès de la société Senseo de cinquante mille combinaisons jetables, destinées à être utilisées par le personnel médical dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de chikungunya ; que le contrat ayant été dénoncé par la DASS après livraison des produits, la société Senseo en a sollicité le paiement ;
Considérant, d'une part, que s'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont des contrats administratifs et si ce texte est applicable à Mayotte, depuis le 1er janvier 2008, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article LO 6113-1 inséré dans le code général des collectivités territoriales par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le contrat litigieux n'a pas été passé en application du code des marchés publics, celui-ci n'étant pas applicable à Mayotte au jour de sa conclusion ; que, par suite, il ne revêt pas un caractère administratif par détermination de la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'un tel contrat n'a pas pour objet de faire participer la société Senseo à l'exécution du service public ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte aucune clause qui implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce contrat est une convention de droit privé, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Senseo à l'Agence régionale de santé de l'Océan indien et à l'agent judiciaire de l'Etat.
Article 2 : Le jugement rendu le 14 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Senseo, à l'Agence régionale de santé de l'Océan indien, à l'agent judiciaire de l'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1503982
Date de la décision : 09/02/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat de fournitures conclu par une personne publique non soumis à la date de sa conclusion au code des marchés publics

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Caractérisation - Conditions - Contrat n'ayant pas pour objet la participation à l'exécution d'un service public et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun - Applications diverses - Contrat de fournitures conclu par une personne publique seulement pour les besoins d'un servive public

S'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont des contrats administratifs, le contrat de fournitures conclu, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de chikungunya, par la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, n'a pas été passé en application du code des marchés publics, celui-ci n'étant pas applicable à Mayotte au jour de sa conclusion. Il ne revêt donc pas un caractère administratif par détermination de la loi. Un tel contrat n'a pas non plus pour objet de faire participer la société cocontractante à l'exécution du service public. Conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte aucune clause qui implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, ce contrat est une convention de droit privé, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 14 avril 2014


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : M. Dacosta (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1503982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award