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09/02/2015 | FRANCE | N°C3985

France | France, Tribunal des conflits, 09 février 2015, C3985


Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2014, l'expédition de l'arrêt du 29 octobre 2014 par lequel la Cour de cassation, saisie par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Rueil-Malmaison d'un pourvoi contre l'arrêt du 11 septembre 2013 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 28 septembre 2012 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le CCAS de l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée dans le cadre du litige qui l'oppose à la société Loc-Infor à la suite de la résiliation, à

compter du 1er janvier 2008, d'un contrat de location de matériel...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2014, l'expédition de l'arrêt du 29 octobre 2014 par lequel la Cour de cassation, saisie par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Rueil-Malmaison d'un pourvoi contre l'arrêt du 11 septembre 2013 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 28 septembre 2012 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le CCAS de l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée dans le cadre du litige qui l'oppose à la société Loc-Infor à la suite de la résiliation, à compter du 1er janvier 2008, d'un contrat de location de matériels de téléassistance conclu le 18 juin 1997, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant le CCAS de Rueil-Malmaison à la société Loc-Infor, au motif que le contrat de fournitures en cause est un contrat de droit privé ;

Vu, enregistrés les 3 et 10 décembre 2014, le mémoire et les observations complémentaires présentés pour le CCAS de Rueil-Malmaison, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Loc-Infor au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au motif que le contrat en cause est un marché public et qu'il est donc un contrat administratif par détermination de la loi ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2015, le mémoire du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, tendant à ce la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que le contrat en cause n'est pas un marché public ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2015, le mémoire présenté pour la société Loc-Infor, Me B...A..., administrateur à la sauvegarde de la société, et MeC..., mandataire judiciaire de la société, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 4000 euros soit mise à la charge du CCAS de Rueil-Malmaison au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au motif que le contrat en cause n'a pas été conclu en application du code des marchés publics, ne comporte aucune clause exorbitante et n'est pas relatif à l'exécution du service public ;

Vu, enregistré le 9 janvier 2015, le mémoire en réplique présenté pour le CCAS de Rueil-Malmaison, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 3500 euros soit mise à la charge des défendeurs au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au CCAS de Suresnes, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin pour le CCAS de Reuil-Malmaison,

- les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour la société Loc-Infor, Mes A... et Legras de Grandcourt ;

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, après que le département des Hauts-de-Seine eut conclu, le 23 juillet 1986, un " accord-cadre " avec la société Loc-Infor, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Rueil-Malmaison a conclu avec cette même société, le 18 juin 1997, un contrat ayant pour objet la location de matériels de téléassistance destinés à être installés par le centre communal chez des personnes dépendantes ; que le CCAS ayant décidé en 2007 de résilier ce contrat à compter du 1er janvier 2008, la société a engagé un litige en vue d'obtenir une indemnisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " ; qu'il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics, y compris dans ses rédactions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, sont des contrats administratifs, le juge judiciaire ne demeurant... ;

Considérant que le contrat en cause, conclu par un établissement public administratif communal soumis au code des marchés publics pour se procurer les matériels de téléassistance dont il avait besoin pour mener à bien des actions d'aide aux personnes dépendantes, constitue un marché public de fournitures entrant dans le champ d'application du code des marchés publics, y compris dans sa rédaction en vigueur le 18 juin 1997 ; qu'ainsi, le litige relatif à la résiliation de ce contrat intervenue en 2007 relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Loc-Infor la somme que demande le CCAS de Rueil-Malmaison au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Rueil-Malmaison la somme que demandent la société Loc-Infor, Me B...A...et Me C...au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Loc-Infor au CCAS de Rueil-Malmaison.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Rueil-Malmaison et par la société Loc-Infor au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Loc-Infor, au CCAS de Rueil-Malmaison, au CCAS de Suresnes, à Me B...A..., administrateur à la sauvegarde de la société Loc-Infor, à MeC..., mandataire judiciaire de la société Loc-Infor, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3985
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES. - LOI DU 11 DÉCEMBRE 2001 (LOI DITE MURCEF) - CONTRAT DE FOURNITURES - INCLUSION - CONTRAT DE LOCATION DE MATÉRIEL.

17-03-01-01 Un contrat de location de matériel de téléassistance conclu en 1997 par un centre communal d'action sociale pour mener à bien des actions d'aide aux personnes dépendantes constitue un marché public de fournitures entrant dans le champ d'application du code des marchés publics, y compris dans sa rédaction alors en vigueur. Le litige né de sa résiliation en 2007 ressortit donc, par application de l'article 1er de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (loi dite MURCEF), à la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C3985
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