La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2014 | FRANCE | N°C3973

France | France, Tribunal des conflits, 08 décembre 2014, C3973


Vu, enregistrés à son secrétariat les 17 juillet 2014 et 13 août 2014, la requête et le mémoire complémentaire de MmeB..., régularisés par avocat aux Conseils le 18 septembre 2014, tendant à ce que la décision n° 3962 du 7 juillet 2014 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître du litige opposant la requérante à la société Orange, venant au droits de la société France Télécom, et relatif à des faits de harcèlement moral dont l'intéressée aurait été victime, soit modifiée aux mo

tifs, d'une part, que le Tribunal aurait fait une mauvaise interprétation de l'...

Vu, enregistrés à son secrétariat les 17 juillet 2014 et 13 août 2014, la requête et le mémoire complémentaire de MmeB..., régularisés par avocat aux Conseils le 18 septembre 2014, tendant à ce que la décision n° 3962 du 7 juillet 2014 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître du litige opposant la requérante à la société Orange, venant au droits de la société France Télécom, et relatif à des faits de harcèlement moral dont l'intéressée aurait été victime, soit modifiée aux motifs, d'une part, que le Tribunal aurait fait une mauvaise interprétation de l'article 20 du décret n° 2006-96 du 1er février 2006 en décidant que "ceux qui étaient en fonction à la date de publication du décret", et dont les noms figurent sur l'arrêté du 21 novembre 2006, dont celui de l'intéressée, avaient été rétablis dans leur position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, alors que nombre de ceux figurant sur cette liste étaient affectés dans des filiales d'Orange sous contrat de travail de sorte qu'ils ne pouvaient pas être en position d'activité au sein de France Télécom, et d'autre part, en jugeant que l'intéressée avait été mise à la disposition de France Télécom en 1993 en position de fonctionnaire en activité, alors que le détachement dont elle a fait l'objet est incompatible avec une position de fonctionnaire en activité, de sorte que l'arrêté du 21 novembre 2006 n'a pas pu la rétablir dans une position qu'elle n'a jamais occupée ;

Vu la décision n° 3962 du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2014, le mémoire présenté pour MmeB... ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 septembre et 16 octobre 2014, présentés pour la société Orange et tendant à ce que la requête de Mme B...soit déclarée mal fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

- les observations de Maître C...pour MmeB...,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société Orange ;

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle qui en affecte le sens ou la portée, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer ;

Considérant que par la décision du 7 juillet 2014 dont Mme A...B...demande la rectification, le Tribunal a jugé que le litige opposant l'intéressée, ingénieur des télécommunications, à son employeur, la société France Télécom, devenue société Orange, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative, après avoir relevé qu'en application de l'article 20 du décret du 1er février 2006, un arrêté du 21 novembre 2006 avait placé Mme B...dans la position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom ; que le Tribunal ne s'étant prononcé que sur la situation de la requérante, celle-ci ne peut utilement soutenir, pour demander la rectification de la décision du 7 juillet 2014, que certains des fonctionnaires mentionnés par ce même arrêté et affectés dans des filiales de France Télécom auraient ainsi été placés sous un régime de contrat de travail de droit privé ; que, si la requérante se prévaut également d'une erreur qui affecterait la mention selon laquelle elle était mise à disposition de France Télécom au 1er janvier 1993, alors qu'elle y aurait été placée en détachement, cette circonstance n'a pu, en tout état de cause, affecter le sens de la décision du Tribunal qui, ainsi qu'il a été dit, se fonde sur la position de l'intéressé à la suite de l'arrêté du 21 novembre 2006 afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige qui l'oppose à son employeur ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeB..., à la société Orange et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3973
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award