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08/12/2014 | FRANCE | N°C3972

France | France, Tribunal des conflits, 08 décembre 2014, C3972


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 juillet 2014 l'expédition de la décision du 16 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par la société Immobilière du Ceinturon tendant à l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 3 112 262,88 euros e

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 juillet 2014 l'expédition de la décision du 16 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par la société Immobilière du Ceinturon tendant à l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 3 112 262,88 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la renonciation de la commune à agrandir la plate-forme du port de la plage, projet qui avait justifié la procédure d'expropriation des terrains qu'elle possédait, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrés les 25 août et 5 novembre 2014, le mémoire et le mémoire en réplique présentés pour la société Immobilière du Ceinturon tendant à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par le motif que la demande tend à engager la responsabilité d'une personne publique ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2014, le mémoire présenté pour la commune d'Hyères-les-Palmiers tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par le motif que celles-ci sont seules compétentes pour apprécier si les biens expropriés ont effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'acte déclaratif d'utilité publique ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de la justice et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Cl. Waquet, H. Farge et H. Hazan pour la SA immobilière du Ceinturon,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton pour la commune d'Hyères-les-Palmiers,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 novembre 1955, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension de la plate-forme du port de plaisance d'Hyères-les-Palmiers ; que des terrains appartenant à la société Immobilière du Ceinturon, situés dans ce périmètre, ont été expropriés sur ce fondement, le transfert de propriété à la commune ayant été prononcé par ordonnance du président du tribunal civil de Toulon le 24 novembre 1955 ; qu'estimant que les terrains expropriés n'avaient pas été affectés conformément à la déclaration d'utilité publique, la société Immobilière du Ceinturon a saisi d'une demande de rétrocession le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 30 avril 1969, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la société Immobilière du Ceinturon n'a pas saisi le juge judiciaire d'une telle demande mais a sollicité le 24 septembre 2003 auprès de la commune l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non-affectation des terrains expropriés à l'utilité publique prévue par la déclaration d'utilité publique, correspondant à la plus-value engendrée par le bien exproprié, évaluée à un montant de 3 112 262,88 euros ; qu'elle poursuit devant le juge administratif la condamnation de la commune à lui payer cette somme ;

Considérant que les tribunaux judiciaires, qui sont compétents pour apprécier si les biens expropriés ont effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'acte déclaratif d'utilité publique, le sont également pour condamner, le cas échéant, la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité compensant la perte de plus-value subie par le propriétaire initial ; que, par suite, le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la société Immobilière du Ceinturon à la commune d'Hyères-les-Palmiers.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immobilière du Ceinturon, à la commune d'Hyères-les-Palmiers et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3972
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - PROPRIÉTÉ - EXPROPRIATION - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE À RÉPARER LA PERTE DE PLUS-VALUE SUBIE PAR LE PROPRIÉTAIRE INITIAL EN RAISON DU DÉFAUT D'AFFECTATION DU BIEN À LA DESTINATION D'UTILITÉ PUBLIQUE PRÉVUE.

17-03-02-08-02-03 Les tribunaux judiciaires, qui sont compétents pour apprécier si un bien exproprié a effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'acte déclaratif d'utilité publique [RJ1], le sont également pour condamner, le cas échéant, la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité compensant la perte de plus-value subie par le propriétaire initial.... ,,Par suite, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires une action engagée par l'ancien propriétaire qui, sans avoir introduit une demande de rétrocession, demande à être indemnisé des préjudices subis du fait de la non-affectation des terrains expropriés à la destination d'utilité publique prévue par la déclaration d'utilité publique, correspondant selon lui à la plus-value engendrée par la vente du bien exproprié.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE À RÉPARER LA PERTE DE PLUS-VALUE SUBIE PAR LE PROPRIÉTAIRE INITIAL EN RAISON DU DÉFAUT D'AFFECTATION DU BIEN À LA DESTINATION D'UTILITÉ PUBLIQUE PRÉVUE.

34-04-01 Les tribunaux judiciaires, qui sont compétents pour apprécier si un bien exproprié a effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'acte déclaratif d'utilité publique [RJ1], le sont également pour condamner, le cas échéant, la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité compensant la perte de plus-value subie par le propriétaire initial.... ,,Par suite, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires une action engagée par l'ancien propriétaire qui, sans avoir introduit une demande de rétrocession, demande à être indemnisé des préjudices subis du fait de la non-affectation des terrains expropriés à la destination d'utilité publique prévue par la déclaration d'utilité publique, correspondant selon lui à la plus-value engendrée par la vente du bien exproprié.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 19 mars 1979, Dame Veuve Tribier, p. 565 ;

TC, 23 février 2004, Commune d'Auribeau-sur-Siagne c/ Consort Lagarrigue, n° 3381, p. 512.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3972
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