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17/11/2014 | FRANCE | N°C3978

France | France, Tribunal des conflits, 17 novembre 2014, C3978


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juillet 2014, la requête présentée pour la société d'assurances Groupama Méditerranée et tendant à ce que la décision n° 3940 du 19 mai 2014, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige opposant le SIVOM de La Rouvière à ladite société d'assurances, soit, d'une part, rectifiée en son article 2, quant à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier annulé par le Tribunal, d'autre part, complétée par l'annulation du jugement du tribunal administra

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juillet 2014, la requête présentée pour la société d'assurances Groupama Méditerranée et tendant à ce que la décision n° 3940 du 19 mai 2014, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige opposant le SIVOM de La Rouvière à ladite société d'assurances, soit, d'une part, rectifiée en son article 2, quant à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier annulé par le Tribunal, d'autre part, complétée par l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui s'était déclaré compétent pour connaître de ce litige ;

Vu la décision n° 3640 du Tribunal des Conflits du 19 mai 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Didier, Pinet pour Groupama Méditerranée,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton pour le SIVOM de La Rouvière,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle qui en affecte le sens ou la portée, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer ;

Considérant que, dans sa décision du 19 mai 2014, le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi de la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, a désigné la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant le SIVOM de La Rouvière à la société d'assurances Groupama ; qu'il a en conséquence déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 6 août 2008, en mentionnant toutefois dans son dispositif la date erronée du 14 octobre 2013 ;

Considérant que dans cette même décision, le Tribunal a omis de déclarer non avenu, contrairement à ce qu'implique l'article 38 du décret du 26 octobre 1849, le jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître du litige ;

Considérant qu'il y a lieu de rectifier la décision du Tribunal sur ces deux points ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de la décision du Tribunal des conflits du 19 mai 2014, n° 3956, est rectifié comme suit : " Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 août 2008 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour. "

Article 2 : L'article 3 de la décision du Tribunal des conflits du 19 mai 2014, n° 3956, est complété comme suit : "Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 2011 est déclaré nul et non avenu ".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'assurances Groupama Méditerranée, au SIVOM de La Rouvière et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3978
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. - RECOURS EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE - OUVERTURE - EXISTENCE [RJ1] - CONDITIONS.

54-09 La possibilité ouverte à une partie, lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle, d'introduire devant le tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer, est subordonnée à la condition que l'erreur entachant cette décision en affecte le sens ou la portée.


Références :

[RJ1]

Cf TC, 7 juin 1999, M. Bergas, n° 03158, p. 456.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Thierry Fossier
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3978
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