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13/10/2014 | FRANCE | N°C3960

France | France, Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, C3960


Vu, enregistrée le 7 avril 2014, l'expédition de l'arrêt du 20 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de demandes de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision du 14 octobre 2008 par laquelle la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), son employeur, a refusé de lui accorder un congé à temps partiel pour création d'entreprise au motif que le statut du personnel de l'entreprise ne le permettait pas, d'autre part, d'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à engager la procédure d'abrogation du statut du personnel de l

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Vu, enregistrée le 7 avril 2014, l'expédition de l'arrêt du 20 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de demandes de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision du 14 octobre 2008 par laquelle la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), son employeur, a refusé de lui accorder un congé à temps partiel pour création d'entreprise au motif que le statut du personnel de l'entreprise ne le permettait pas, d'autre part, d'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à engager la procédure d'abrogation du statut du personnel de la RATP ainsi que de l'avenant du 3 juillet 2000 au protocole d'accord relatif au temps partiel des agents de la RATP du 24 février 1983, modifié le 13 février 1990, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence s'agissant du refus d'engagement de la procédure d'abrogation dudit avenant et s'agissant de la décision susmentionnée du 14 octobre 2008 ;

Vu l'arrêt du 17 septembre 2009 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant en référé, saisie d'une demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 lui refusant un congé à temps partiel pour création d'entreprise, a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes en ce qui concerne la légalité des dispositions du statut du personnel de la RATP qui interdisent la prise de congé à temps partiel pour création d'entreprise, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et dit n'y avoir lieu à référé ;

Vu, enregistrées le 22 mai 2014, les observations présentées par la SCP D. Célice , F. Blancpain, B. Soltner pour la RATP et tendant à ce qu'il soit jugé, à titre principal, que les conditions de saisine du Tribunal sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ne sont pas réunies faute de l'existence d'un conflit négatif et, à titre subsidiaire, que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître des demandes soumises au Tribunal par la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A...ainsi qu'au ministre chargé des transports qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige ;

Considérant que, saisie uniquement de la demande de M. A...contestant la décision du 14 octobre 2008 lui refusant le bénéfice d'un congé à temps partiel pour création d'entreprise, la cour d'appel de Paris, retenant que l'appréciation de cette décision individuelle dépendait de la légalité du statut du personnel de la RATP sur le fondement de laquelle elle a été prise, a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour se prononcer sur la légalité de ce statut réglementaire, sans décliner la compétence de ce même ordre pour statuer sur la décision critiquée par le demandeur non plus que sur la validité de l'accord d'entreprise dont elle aurait pu connaître mais dont elle n'était pas saisie ; que, par suite, les conditions fixées par le décret du 26 octobre 1849 n'étant pas réunies, la cour administrative d'appel de Paris n'a pu régulièrement saisir le Tribunal des conflits de ces deux demandes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 mars 2014 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence posée par les demandes de M. A...en annulation de la décision lui refusant un congé à temps partiel pour création d'entreprise et en annulation de celle refusant d'engager une procédure d'abrogation de l'avenant du 3 juillet 2000 au protocole d'accord relatif au temps partiel des agents de la Régie Autonome des Transports parisiens (RATP) du 24 février 1983, modifié le 13 février 1990.

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette même juridiction.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Régie Autonome des Transports Parisiens, à M. A... ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3960
Date de la décision : 13/10/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3960
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