Vu, enregistrée le 10 février 2014, l'expédition du jugement rendu le 6 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, saisi d'une demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide à l'installation des personnels de l'Etat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 13 mars 2013 par lequel de tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à MmeA..., au président de la mutualité de la fonction publique, au ministre chargé de la fonction publique ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, notamment son article 34 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 142-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MmeA..., qui était maître de conférences à l'Université de Toulouse Mirail, a, après concours, été affectée à compter du 1er octobre 2010 à l'Unité propre de recherche 841 du Centre national de la recherche scientifique, localisée à Paris ; qu'elle conteste le refus opposé par le centre de prestations sociales interministérielles le 5 novembre 2010, confirmé le 2 décembre 2010, de lui octroyer l'aide à l'installation des personnels de l'Etat dont elle a demandé le bénéfice ;
Considérant que l'aide à l'installation des personnels de l'Etat, instaurée en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, et du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, constitue un avantage dont bénéficient les fonctionnaires en application de leur statut ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A...au centre de prestations sociales interministérielles.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 13 mars 2013 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 6 janvier 2014.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., au président de la mutualité de la fonction publique et au garde des sceaux, ministre de la justice.