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07/07/2014 | FRANCE | N°C3950

France | France, Tribunal des conflits, 07 juillet 2014, C3950


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 janvier 2014, la requête présentée par MaîtreC..., pour M. A...D...et Mme B...E..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, désigne la juridiction compétente pour connaître de leurs recours dirigés contre les décisions de refus de permis de visite prises par le procureur général et annule par voie de conséquence la décision par laquelle la juridiction de l'ordre administratif s'est déclarée à tort incompétente, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

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) par une ordonnance du 29 mars 2013, le président du tribunal administratif de...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 janvier 2014, la requête présentée par MaîtreC..., pour M. A...D...et Mme B...E..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, désigne la juridiction compétente pour connaître de leurs recours dirigés contre les décisions de refus de permis de visite prises par le procureur général et annule par voie de conséquence la décision par laquelle la juridiction de l'ordre administratif s'est déclarée à tort incompétente, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 29 mars 2013, le président du tribunal administratif de Caen a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du 13 février 2013 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Caen a rejeté des demandes de permis de visite ;

2) par ordonnances des 22 février, 2 août et 11 septembre 2013, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître de recours de M. D...ou de Mme E...contre des décisions des 21 février et 6 août 2013 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Caen a rejeté des demandes de permis de visite, et a en outre déclaré ces recours irrecevables ;

Vu les décisions précitées ;

Vu, enregistré le 28 mars 2014, le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que le litige soit déféré à la juridiction judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : " Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. Il est formé par requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ... " ;

Considérant que les juridictions des ordres administratif et judiciaire ont été saisies de demandes en annulation de décisions du procureur général refusant d'accorder des permis de visiter un prévenu renvoyé devant le juge correctionnel ;

Considérant que, dans les motifs et le dispositif de ses décisions des 22 février, 2 août et 11 septembre 2013, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen n'a pas décliné la compétence du juge de l'ordre judiciaire, mais uniquement la sienne propre au sein de cet ordre, pour connaître de demandes d'annulation de refus de permis de visite prononcés par le procureur général ;

Considérant que les décisions déférées, rendues par la juridiction administrative et par la juridiction judiciaire, n'ont pas donné lieu à une double déclaration d'incompétence dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1849 ; qu'il en résulte qu'il n'existe en l'espèce aucun conflit négatif et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à règlement de la compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D...et de Mme E...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MonsieurD..., à Madame E...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3950
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Thierry Fossier
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3950
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