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16/06/2014 | FRANCE | N°C3947

France | France, Tribunal des conflits, 16 juin 2014, C3947


Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 décembre 2013, l'expédition du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de M. A...B...tendant à la condamnation de la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) à lui payer la somme de 1 018 899.80 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard dans l'instruction de sa demande de raccordement de l'installation photovoltaïque dont il entendait vendre la production d'électricité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décr

et du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 décembre 2013, l'expédition du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de M. A...B...tendant à la condamnation de la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) à lui payer la somme de 1 018 899.80 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard dans l'instruction de sa demande de raccordement de l'installation photovoltaïque dont il entendait vendre la production d'électricité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2013 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal grande instance de Saint-Étienne a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A...B..., à la société ERDF, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu le décret n°2006-1731 du 2 3 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B...a déposé le 26 août 2010 auprès de la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) un dossier de demande de raccordement des panneaux photovoltaïques qu'il avait fait installer sur un immeuble qu'il possède afin de produire de l'électricité ; que la société en a accusé réception le 26 août 2010, mais ne lui a retourné le projet de contrat de raccordement que le 2 décembre, soit au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti pour instruire le dossier par le décret du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ; que, M. B... ayant retourné le contrat signé le 7 décembre 2010, la société ERDF lui a fait savoir, par lettre du 27 décembre, que, conformément aux dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat par la société Electricité de France (EDF) de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, son offre était suspendue et qu'il devrait déposer une nouvelle demande ; que, saisi par M. B...d'une demande de condamnation de la société ERDF à lui payer la somme de 1 018 899.80 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard dans l'instruction de sa demande de raccordement, le juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Saint Etienne a, par une ordonnance du 10 janvier 2013, déclaré que ce tribunal était incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que, saisi par une requête de M. B...enregistrée le 7 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 19 décembre 2013, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de l'intéressé et a, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, saisi le Tribunal ;

Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ; que, d'une part, par le contrat de raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de distribution de l'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette dernière n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique ; que, d'autre part, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à EDF et si l'article 5 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dispose que "la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau", il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant M. B...à la société ERDF relativement au raccordement au réseau de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B... à la société Electricité Réseau Distribution de France.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 10 janvier 2013 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 19 décembre 2013.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à la société ERDF et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3947
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3947
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