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19/05/2014 | FRANCE | N°T1403938

France | France, Tribunal des conflits, 19 mai 2014, T1403938


N° 3938
Conflit sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Versailles Commune du Raincy c/ consorts X...

M. Yves Maunand Rapporteur
M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement
Séance du 7 avril 2014 Lecture du 19 mai 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 18 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une demande de la commune du Raincy tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2011 l'ayant condamnée à payer la somme de 176.023,81 euros aux con

sorts X... sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle en répara...

N° 3938
Conflit sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Versailles Commune du Raincy c/ consorts X...

M. Yves Maunand Rapporteur
M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement
Séance du 7 avril 2014 Lecture du 19 mai 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 18 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une demande de la commune du Raincy tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2011 l'ayant condamnée à payer la somme de 176.023,81 euros aux consorts X... sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la poursuite de l'exécution du contrat les liant à la commune après le 10 juin 2001, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 novembre 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a, entre autres dispositions, annulé le contrat en ce qu'il avait été tacitement reconduit à compter du 1er juillet 2001 pour violation des règles de mise en concurrence et décliné sa compétence pour connaître des demandes indemnitaires formées sur le fondement de la relation extra-contractuelle née à compter du 10 juin 2001 ;
Vu le mémoire présenté par les consorts X... tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et ce, notamment, quel que soit le fondement sur lequel agissent les parties au premier contrat et à la condamnation de la commune du Raincy à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire présenté par la commune du Raincy tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour apprécier s'il y a lieu d'écarter le contrat et de régler l'affaire sur un terrain extra-contractuel et à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'économie et des finances qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin pour la commune du Raincy, - les observations de Me Le Prado pour M. Jean-Paul X... et autres,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte du 24 février 1965 intitulé "traité et cahier des charges pour la concession des marchés publics communaux", la commune du Raincy a confié à Mme Z..., aux droits de laquelle viennent les consorts X..., l'exploitation des marchés communaux pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction ; que, par avenant du 26 novembre 1969, la durée de la convention a été portée à trente ans à compter du premier jour du premier mois suivant la mise en service du marché couvert et du parc de stationnement de la gare, soit le 10 juin 1971, avec renouvellement par tacite reconduction par période de quinze ans ; que la convention a été reconduite tacitement à compter du 1er juillet 2001 ; que le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi de plusieurs contestations par les consorts X..., après avoir annulé la convention en ce qu'elle avait été tacitement reconduite, a décliné sa compétence pour connaître de la demande indemnitaire formée par les demandeurs en réparation des pertes d'exploitation qu'ils auraient subies entre le 11 juin 2001 et la cessation effective de l'exploitation ;

Considérant que l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes ; qu'il revient à la seule autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune ou son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'irrégularité constatée ; qu'il s'ensuit que le juge judiciaire reste compétent pour connaître d'une demande indemnitaire formée contre la commune par le fermier après l'annulation du contrat, alors même que cette demande ne peut plus être formée sur un fondement contractuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire formée par les consorts X... contre la commune du Raincy en réparation des pertes d'exploitation qu'ils auraient subies au cours de la période postérieure au 10 juin 2001 ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des demandes des consorts X... tendant à la condamnation de la commune du Raincy au paiement de dommages-intérêts en réparation des pertes d'exploitation qu'ils auraient subies au cours de la période postérieure au 10 juin 2001. Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 novembre 2005 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 18 juillet 2013 par cette cour. Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune du Raincy, aux consorts X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1403938
Date de la décision : 19/05/2014

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à l'assiette et aux tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés - Définition - Cas - Contestations nées à l'occasion de l'exécution du contrat d'affermage - Annulation du contrat - Absence d'influence

L'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes. Il revient à la seule autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune ou son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'irrégularité constatée. Il s'ensuit que le juge judiciaire reste compétent pour connaître d'une demande indemnitaire formée contre la commune par le fermier après l'annulation du contrat, alors même que cette demande ne peut plus être formée sur un fondement contractuel


Références :

Loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III

Loi du 24 mai 1872

article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié

article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2013


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Dacosta (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:T1403938
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