N° 3924
Conflit sur renvoi du tribunal d'instance de Salon de Provence
M. Jessim X... c/ M. le Directeur régional de Pôle Emploi PACA
M. Jean-Marc BéraudRapporteur
M. Bertrand DacostaCommissaire du gouvernement
Séance du 18 novembre 2013Lecture du 9 décembre 2013
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 31 mai 2013 par lequel le tribunal d'instance de Salon de Provence, saisi par M. X... d'une demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son obligation d'information relativement à une aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi dont l'attribution lui avait été refusée, a, après avoir rappelé qu'une action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un établissement public à caractère administratif relevait de la compétence du juge administratif, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de compétence par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête tendant à l'annulation de la décision de Pôle Emploi refusant à M. X... le bénéfice d'une aide aux déplacements et à la condamnation de cet organisme à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, s'est déclaré incompétent au motif que la décision d'octroyer ou de refuser l'aide à la mobilité avait été prise en application de la convention d'assurance chômage ;
Vu les observations présentées pour Pôle Emploi et tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent au motif que le litige est relatif à une aide instaurée et gérée par un établissement public à caractère administratif dans le cadre de sa mission de service public ;
Vu les observations du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-7 et L. 5312et#8209;12 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Boullez pour Pôle Emploi direction régionale PACA,- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après une période de chômage indemnisé, M. X..., ayant retrouvé le 14 octobre 2009 un emploi éloigné de sa résidence habituelle, a, en décembre 2009, demandé à Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur le bénéfice d'une aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi ; que par décision du 12 janvier 2010, confirmée le 21 octobre 2010, Pôle Emploi lui a opposé un refus au motif que sa demande aurait dû être faite dans le mois suivant sa reprise d'activité ; que soutenant que Pôle Emploi ne l'avait pas informé de l'existence de cette aide, ni donc du délai dans lequel elle devait être sollicitée, M. X... a engagé une action tendant à la condamnation de cet organisme à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ;
Considérant que l'aide dont le bénéfice a été refusé à M. X... a été créée par la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 de Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail ; qu'il en résulte que le contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par l'établissement public du fait d'une décision afférente à une telle prestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à Pôle Emploi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 24 avril 2012 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Salon de Provence est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu 31 mai 2013.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.