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09/12/2013 | FRANCE | N°T1303924

France | France, Tribunal des conflits, 09 décembre 2013, T1303924


N° 3924

Conflit sur renvoi du tribunal d'instance de Salon de Provence

M. Jessim X... c/ M. le Directeur régional de Pôle Emploi PACA

M. Jean-Marc BéraudRapporteur

M. Bertrand DacostaCommissaire du gouvernement

Séance du 18 novembre 2013Lecture du 9 décembre 2013

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 31 mai 2013 par lequel le tribunal d'instance de Salon de Provence, saisi par M. X... d'une demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son obligation d'informat

ion relativement à une aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi dont l'attributio...

N° 3924

Conflit sur renvoi du tribunal d'instance de Salon de Provence

M. Jessim X... c/ M. le Directeur régional de Pôle Emploi PACA

M. Jean-Marc BéraudRapporteur

M. Bertrand DacostaCommissaire du gouvernement

Séance du 18 novembre 2013Lecture du 9 décembre 2013

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 31 mai 2013 par lequel le tribunal d'instance de Salon de Provence, saisi par M. X... d'une demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son obligation d'information relativement à une aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi dont l'attribution lui avait été refusée, a, après avoir rappelé qu'une action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un établissement public à caractère administratif relevait de la compétence du juge administratif, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de compétence par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête tendant à l'annulation de la décision de Pôle Emploi refusant à M. X... le bénéfice d'une aide aux déplacements et à la condamnation de cet organisme à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, s'est déclaré incompétent au motif que la décision d'octroyer ou de refuser l'aide à la mobilité avait été prise en application de la convention d'assurance chômage ;
Vu les observations présentées pour Pôle Emploi et tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent au motif que le litige est relatif à une aide instaurée et gérée par un établissement public à caractère administratif dans le cadre de sa mission de service public ;
Vu les observations du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-7 et L. 5312et#8209;12 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Boullez pour Pôle Emploi direction régionale PACA,- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après une période de chômage indemnisé, M. X..., ayant retrouvé le 14 octobre 2009 un emploi éloigné de sa résidence habituelle, a, en décembre 2009, demandé à Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur le bénéfice d'une aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi ; que par décision du 12 janvier 2010, confirmée le 21 octobre 2010, Pôle Emploi lui a opposé un refus au motif que sa demande aurait dû être faite dans le mois suivant sa reprise d'activité ; que soutenant que Pôle Emploi ne l'avait pas informé de l'existence de cette aide, ni donc du délai dans lequel elle devait être sollicitée, M. X... a engagé une action tendant à la condamnation de cet organisme à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ;
Considérant que l'aide dont le bénéfice a été refusé à M. X... a été créée par la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 de Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail ; qu'il en résulte que le contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par l'établissement public du fait d'une décision afférente à une telle prestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à Pôle Emploi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 24 avril 2012 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Salon de Provence est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu 31 mai 2013.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1303924
Date de la décision : 09/12/2013

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Service public - Service public de l'emploi - Aide créée et gérée par Pôle Emploi - Contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par Pôle Emploi

EMPLOI - Placement - Service public de l'emploi - Pôle Emploi - Attribution d'une aide créée par Pôle Emploi - Contentieux afférent - Compétence administrative SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un établissement public administratif - Etablissement public administratif - Définition - Applications diverses EMPLOI - Placement - Service public de l'emploi - Pôle Emploi - Nature - Détermination - Portée

L'aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi a été créée par Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public. Il en résulte que le contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par l'établissement public du fait d'une décision afférente à une telle prestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative


Références :

Loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III 

Loi du 24 mai 1872 

Décret du 26 octobre 1849 modifié 

Code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-7 et L. 5312-12

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 31 mai 2013


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Dacosta (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:T1303924
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