La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2013 | FRANCE | N°C3924

France | France, Tribunal des conflits, 09 décembre 2013, C3924


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 juin 2013, l'expédition du jugement du 31 mai 2013 par lequel le tribunal d'instance de Salon de Provence, saisi par M. B...d'une demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son obligation d'information relativement à une aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi dont l'attribution lui avait été refusée, a, après avoir rappelé qu'une action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un établissement public à caractère administratif relevait de la compétence

du juge administratif, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 juin 2013, l'expédition du jugement du 31 mai 2013 par lequel le tribunal d'instance de Salon de Provence, saisi par M. B...d'une demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son obligation d'information relativement à une aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi dont l'attribution lui avait été refusée, a, après avoir rappelé qu'une action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un établissement public à caractère administratif relevait de la compétence du juge administratif, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de compétence par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête tendant à l'annulation de la décision de Pôle Emploi refusant à M. B... le bénéfice d'une aide aux déplacements et à la condamnation de cet organisme à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, s'est déclaré incompétent au motif que la décision d'octroyer ou de refuser l'aide à la mobilité avait été prise en application de la convention d'assurance chômage ;

Vu, enregistrées le 12 septembre 2013, les observations présentées pour Pôle Emploi et tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent au motif que le litige est relatif à une aide instaurée et gérée par un établissement public à caractère administratif dans le cadre de sa mission de service public ;

Vu, enregistrées le 9 août 2013, les observations du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-7 et L. 5312-12 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boullez pour Pôle Emploi direction régionale PACA,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après une période de chômage indemnisé, M.B..., ayant retrouvé le 14 octobre 2009 un emploi éloigné de sa résidence habituelle, a, en décembre 2009, demandé à Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur le bénéfice d'une aide aux déplacements dans le cadre d'une reprise d'emploi ; que par décision du 12 janvier 2010, confirmée le 21 octobre 2010, Pôle Emploi lui a opposé un refus au motif que sa demande aurait dû être faite dans le mois suivant sa reprise d'activité ; que soutenant que Pôle Emploi ne l'avait pas informé de l'existence de cette aide, ni donc du délai dans lequel elle devait être sollicitée, M. B...a engagé une action tendant à la condamnation de cet organisme à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ;

Considérant que l'aide dont le bénéfice a été refusé à M. B...a été créée par la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 de Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail ; qu'il en résulte que le contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par l'établissement public du fait d'une décision afférente à une telle prestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. B...à Pôle Emploi.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 24 avril 2012 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Salon de Provence est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu 31 mai 2013.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - LITIGES RELATIFS À UNE AIDE CRÉÉE PAR PÔLE EMPLOI DANS LE CADRE DE SA MISSION PROPRE DE SERVICE PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution d'une aide créée par une délibération de Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public, ainsi que des litiges relatifs à la responsabilité encourue par cet établissement public du fait d'une décision afférente à une telle prestation.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDES À L`EMPLOI - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS À UNE AIDE CRÉÉE PAR PÔLE EMPLOI DANS LE CADRE DE SA MISSION PROPRE DE SERVICE PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

66-10-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution d'une aide créée par une délibération de Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public, ainsi que des litiges relatifs à la responsabilité encourue par cet établissement public du fait d'une décision afférente à une telle prestation.

TRAVAIL ET EMPLOI - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS À UNE AIDE CRÉÉE PAR PÔLE EMPLOI DANS LE CADRE DE SA MISSION PROPRE DE SERVICE PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

66-11-001-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution d'une aide créée par une délibération de Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public, ainsi que des litiges relatifs à la responsabilité encourue par cet établissement public du fait d'une décision afférente à une telle prestation.


Références :

[RJ1]

Comp., retenant la compétence judiciaire pour connaître des litiges relatifs à des prestations dues au titre du régime assurantiel en application de la clause de gel de la répartition des compétences juridictionnelles prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail, CE, Pôle emploi et pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, n° 341748, T. p. 1185.

Cf., retenant la compétence administrative pour connaître des oppositions aux contraintes formées par Pôle Emploi pour récupérer des aides versées pour son propre compte, celui de l'Etat ou du fonds de solidarité, CE, avis, 25 novembre 2013, M. X... et autres, n° 369051 369052 369053 369054, à publier au Recueil.


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de la décision : 09/12/2013
Date de l'import : 16/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3924
Numéro NOR : CETATEXT000028314430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2013-12-09;c3924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award