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18/11/2013 | FRANCE | N°T1303917

France | France, Tribunal des conflits, 18 novembre 2013, T1303917


N° 3917

Conflit sur renvoi de la Cour de cassation
Directeur général des finances publiques c/ Société le Domaine de Flotin

M. Jacques Arrighi de Casanova Rapporteur

Mme Anne-Marie Batut Commissaire du gouvernement

Séance du 14 octobre 2013 Lecture du 18 novembre 2013

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 3 avril 2013 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par le directeur général des finances publiques contre un arrêt rendu le 14 novembre 2011 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposa

nt à la société le Domaine de Flotin, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du déc...

N° 3917

Conflit sur renvoi de la Cour de cassation
Directeur général des finances publiques c/ Société le Domaine de Flotin

M. Jacques Arrighi de Casanova Rapporteur

Mme Anne-Marie Batut Commissaire du gouvernement

Séance du 14 octobre 2013 Lecture du 18 novembre 2013

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 3 avril 2013 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par le directeur général des finances publiques contre un arrêt rendu le 14 novembre 2011 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à la société le Domaine de Flotin, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour la société le Domaine de Flotin, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que la taxe en cause est assimilable à une contribution indirecte ou à un droit d'enregistrement ;
Vu le mémoire présenté pour le directeur général des finances publiques, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif que la taxe a le caractère d'un impôt direct ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la société le Domaine de Flotin, - les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées sont portées devant le tribunal administratif et que le tribunal de grande instance est compétent en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts par l'article 26 de la loi du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte communale ; que cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U du même code ; qu'elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA ; qu'enfin, il résulte des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxe prévue à l'article 1529 du code général des impôts, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct ; que, par suite, les litiges relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le directeur général des finances publiques à la société le Domaine de Flotin
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1303917
Date de la décision : 18/11/2013

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux en matière de contributions directes - Applications diverses - Litige relatif à la taxe perçue par une commune sur la cession de terrains rendus constructibles

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Taxe communale - Taxe sur la cession de terrains rendus constructibles - Nature - Détermination - Portée

Selon l'article 1529 du code général des impôts, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte communale. Cette taxe est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession et elle est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession. Il en résulte que la taxe prévue à l'article 1529 du code général des impôts a le caractère d'un impôt direct, dont le contentieux relève en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales de la juridiction administrative


Références :

Loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III 

Loi du 24 mai 1872 

article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié 

articles 1529 du code général des impôts et L. 199 du livre des procédures fiscales 

article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 j
uillet 2006

Décision attaquée : Cour de cassation, 03 avril 2013


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : Mme Batut (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:T1303917
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