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14/10/2013 | FRANCE | N°T1303918

France | France, Tribunal des conflits, 14 octobre 2013, T1303918


Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
M. Olivier X... c/ Ministère de la justice
M. Jean-Marc Béraud Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2013 Lecture du 14 octobre 2013

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de la décision du 5 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M.
X...
tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision d

u 12 février 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ...

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
M. Olivier X... c/ Ministère de la justice
M. Jean-Marc Béraud Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2013 Lecture du 14 octobre 2013

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de la décision du 5 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M.
X...
tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 février 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi au titre des rémunérations que l'administration pénitentiaire lui a reversées pour son activité d'opérateur au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin de janvier à mars 2006, ainsi que de la décision du 3 février 2009 par laquelle la société Gepsa « concessionnaire de main-d'oeuvre pénale » a rejeté sa demande d'indemnisation du même préjudice, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Gepsa à lui verser la somme de 107, 57 euros correspondant à la régularisation d'impayés de rémunération ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de manque à gagner et de dommages-intérêts et, réglant l'affaire au fond, à faire droit à ses conclusions de première instance, a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la compétence ;
Vu les observations présentées pour M.
X...
par Me Spinosi s'en rapportant au Tribunal ;
Vu les observations de la garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour le motif que le travail en détention est soumis un régime légal et réglementaire exorbitant du droit commun et relève du service public administratif de l'administration pénitentiaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'économie et des finances qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 717-3 et D. 102 et suivants alors applicable ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,- les observations de Maître Spinosi pour M.
X...
,- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.
X...
, alors détenu au centre pénitentiaire de Meaux Chauconin, a été employé en qualité d'opérateur sous le régime de la « concession de main-d'oeuvre pénale » dans les ateliers de cet établissement exploités par la société Gepsa ; qu'estimant que la rémunération perçue pour le travail accompli au cours des mois de janvier, février et mars 2006 était insuffisante car établie sur la base de cadences fixées à un niveau excessif ne permettant pas d'atteindre le seuil minimal de rémunération, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la société Gepsa rejetant sa réclamation et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de cette société à l'indemniser du chef des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'insuffisance de sa rémunération ; que saisi d'un pourvoi contre le jugement ayant rejeté cette requête, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des conflits par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que le travail procuré à M.
X...
dans l'établissement pénitentiaire où il était détenu a été effectué sous le régime de la « concession de main-d'oeuvre pénale » aux termes d'une convention conclue entre le directeur régional de l'administration pénitentiaire et le représentant de la société Gepsa, entreprise concessionnaire, sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale ; que cette activité de travail, qui ne fait pas l'objet d'un contrat de travail et qui s'inscrit dans l'exécution de la peine privative de liberté, procède de la préparation à la réinsertion du condamné ; que, eu égard tant à la nature particulière de la relation de travail, qui se rattache à l'accomplissement de la mission de service public de l'administration pénitentiaire, qu'à ses modalités de mise en oeuvre, soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l'établissement qui influent sur les conditions d'emploi et de rémunération, le détenu ainsi employé se trouve, à l'égard de la société concessionnaire, même de droit privé, dans une relation de droit public ; que, dès lors, le litige opposant M.
X...
à l'Etat et à la société Gepsa relève de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M.
X...
à l'Etat et à la société Gepsa.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1303918
Date de la décision : 14/10/2013

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Action en responsabilité contre une personne de droit privé participant à une mission de service public administratif - Applications diverses - Action dirigée contre une société concessionnaire de main-d'oeuvre pénale participant à la mission de service public de l'administration pénitentiaire

L'activité professionnelle procurée à un condamné dans l'établissement pénitentiaire où il est détenu, effectuée sous le régime de la "concession de main-d'oeuvre pénale", sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale, ne fait pas l'objet d'un contrat de travail, et s'inscrit dans l'exécution de la peine privative de liberté et dans la préparation à la réinsertion du condamné. Eu égard tant à la nature particulière de la relation de travail, qui se rattache à l'accomplissement de la mission de service public de l'administration pénitentiaire, qu'à ses modalités de mise en oeuvre, soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l'établissement qui influent sur les conditions d'emploi et de rémunération, le détenu ainsi employé se trouve, à l'égard de la société concessionnaire, même de droit privé, dans une relation de droit public. Dès lors, le litige portant sur la rémunération du détenu opposant ce dernier à la société concessionnaire relève de la juridiction administrative


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III 

loi du 24 mai 1872 

article 25 du décret du 26 octobre 1849 modifié 

articles 717-3 et D. 102 et suivants du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal administratif de Paris, 10 février 2011


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Dacosta (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:T1303918
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