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14/10/2013 | FRANCE | N°C3913

France | France, Tribunal des conflits, 14 octobre 2013, C3913


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 février 2013, l'expédition du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi d'une demande des consorts A...tendant à la condamnation de la société Electricité de France (EDF) à les indemniser du préjudice résultant du décès de M. C...A..., le 29 avril 2004, dans la commune de Ducos, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 1er juillet 2009 par lequel le tribunal de grande i

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 février 2013, l'expédition du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi d'une demande des consorts A...tendant à la condamnation de la société Electricité de France (EDF) à les indemniser du préjudice résultant du décès de M. C...A..., le 29 avril 2004, dans la commune de Ducos, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 1er juillet 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions à fin d'indemnité présentées par les consorts A...;

Vu, enregistré à son secrétariat le 19 avril 2013, le mémoire présenté pour la société EDF, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif qu'elle ne peut être considérée comme l'employeur de la victime et qu'ainsi, l'action en réparation relève de la compétence du juge administratif au titre des dommages de travaux publics ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2013, le mémoire présenté par la SCP Vincent-Ohl, pour les consortsA..., qui s'en remettent à la décision du Tribunal sur la question de compétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour Sté EDF,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.A..., salarié de l'entreprise Travaux électriques martiniquais, a été victime d'un accident mortel le 29 avril 2004 alors qu'il participait à des travaux sur une ligne électrique, dont cette entreprise avait été chargée par Electricité de France (EDF) ; que sa concubine, MmeB..., a demandé au tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant en matière correctionnelle sur les poursuites pénales contre la société EDF et ses préposés, de condamner cette société à réparer ses préjudices ainsi que ceux de leurs enfants ; que ce tribunal s'étant déclaré incompétent sur l'action civile, elle a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France, lequel a relevé que cette demande émanait d'ayants droit, au sens des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, et en a déduit qu'elle relevait, à ce titre, du régime d'indemnisation des accidents du travail ;

Considérant que l'action des ayants droit de M. A...est dirigée contre la société EDF, qui n'était pas employeur de la victime ; qu'il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qu'une telle action ne relève pas du régime de réparation des accidents du travail défini par les articles L. 451-1 et suivants de ce code ; que l'accident en cause étant survenu dans l'exécution d'un travail public, l'action des consorts A...relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant les consorts A...à Electricité de France.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 décembre 2012 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3913
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3913
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