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14/10/2013 | FRANCE | N°C3902

France | France, Tribunal des conflits, 14 octobre 2013, C3902


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 janvier 2013, l'expédition du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande de la commune de Sennevières tendant à la condamnation de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP), assureur de la société Eiffage Travaux Publics Ile de France - Centre et de la société Unidoc, à lui verser notamment la somme de 141 560 euros, en réparation des dommages subis à la suite des travaux d'aménagement du centre bourg, a renvoyé au Tribunal, en application de l'art

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 janvier 2013, l'expédition du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande de la commune de Sennevières tendant à la condamnation de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP), assureur de la société Eiffage Travaux Publics Ile de France - Centre et de la société Unidoc, à lui verser notamment la somme de 141 560 euros, en réparation des dommages subis à la suite des travaux d'aménagement du centre bourg, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2012 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tours a décliné la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige portait sur l'exécution d'un marché public ;

Vu, enregistré à son secrétariat, le mémoire présenté pour la SMABTP, tendant, d'une part, à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente, au motif que c'est à elle seule qu'il appartient de statuer sur l'action directe dirigée contre un assureur aux fins de paiement des sommes au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine a été également notifiée au maire de Sennevières, à la société Eiffage Travaux Publics Ile de France - Centre, à la SCP Yves Coudray - Christophe Ancel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Unidoc, ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Odent-Poulet pour la SMABTP,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Sennevières a passé un marché public avec la société Appia Touraine, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France - Centre, en vue du réaménagement du centre bourg; que celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société Unidoc, les deux entreprises étant assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'à la suite de désordres apparus après la réception des travaux, la commune a saisi le tribunal de grande instance de Tours d'une demande tendant à ce que les sociétés Eiffage Travaux Publics Ile-de-France - Centre et Unidoc soient déclarées responsables des désordres et condamnées solidairement avec la SMABTP à réparer le préjudice en résultant ; que par ordonnance du 7 juin 2012, le juge de la mise en état a décliné la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige portait sur l'exécution d'un marché public de travaux ; que la commune a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant aux mêmes fins ; que, par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif, d'une part, a déclaré la société Eiffage entièrement responsable des dommages et l'a condamnée à verser à la commune de Sennevières la somme de 131 650 euros en réparation de son préjudice, d'autre part, a sursis à statuer sur les conclusions de la commune dirigées contre la SMABTP jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur celles-ci ;

Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif ; qu'en conséquence, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la commune de Sennevières dirigées contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Eiffage et Unidoc, auxquelles est imputée la responsabilité de désordres résultant de l'exécution défectueuse d'un marché public de travaux ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sennevières la somme que demande la SMABTP en application des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la commune de Sennevières dirigées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tours, en date du 7 juin 2012, est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, seulement en tant qu'elle concerne le litige opposant la commune de Sennevières à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à l'exception du jugement rendu le 31 décembre 2012 par ce tribunal.

Article 4 : Les conclusions de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3902
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Danièle Caron
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3902
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