La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2013 | FRANCE | N°C3904

France | France, Tribunal des conflits, 08 juillet 2013, C3904


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 2013, l'expédition de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparant les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée excessive des procédures engagées devant les juridictions administratives et judiciaires, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistr

le 18 mars 2013, le mémoire présenté par Mme B...qui conclut à la compét...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 2013, l'expédition de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparant les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée excessive des procédures engagées devant les juridictions administratives et judiciaires, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 18 mars 2013, le mémoire présenté par Mme B...qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par le motif que le juge administratif est par nature compétent en matière de responsabilité de la puissance publique et qu'en outre il a été saisi en premier de la demande d'indemnisation ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MmeB..., employée à la société d'économie mixte Somimar, ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 décembre 1993 à la suite de la résiliation de la concession accordée à cette société par la commune de Marseille, a engagé respectivement les 28 décembre 1998 et 29 septembre 1999 une action devant le conseil des prud'hommes de Marseille à l'encontre de son employeur et des sociétés qui lui ont succédé et une action devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la commune afin d'obtenir réparation des préjudices liés à son licenciement, qu'elle estimait causés par le concours des fautes commises par les sociétés et par la personne publique ; que, par jugement du 8 octobre 2002, le tribunal administratif a rejeté la demande qui a été accueillie par un arrêt du 2 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que le pourvoi formé par la commune n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat du 29 octobre 2008 ; que le conseil des prud'hommes de Marseille a accueilli la demande de Mme B...par un jugement du 27 novembre 2001 qui a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 2004 lequel a été cassé le 10 octobre 2006 ; que, par arrêt du 12 septembre 2007, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative eût définitivement statué sur la responsabilité de la commune ; qu'après la décision de non-admission du Conseil d'Etat, cette cour d'appel a condamné, par un arrêt du 22 avril 2009, les sociétés mises en cause à réparer les préjudices matériel et moral subis par MmeB..., déduction faite des sommes déjà mises à la charge de la commune par la décision de la cour administrative d'appel pour indemniser les mêmes préjudices ; que Mme B...a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'indemnisation des préjudices qui résulteraient de la durée excessive de ces procédures ;

Considérant que, lorsque la durée totale de la procédure qu'un justiciable estime excessive résulte d'instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d'une partie du litige, l'action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l'ordre de juridiction qui s'est prononcé en dernier sur le fond ; que la juridiction saisie de la demande d'indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l'ordre de juridiction auquel elle appartient, est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction ; que, dès lors, en l'espèce, la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de Mme B...en indemnisation du préjudice qu'elle impute à la durée prétendument excessive des instances tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat par MmeB....

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3904
Date de la décision : 08/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - INDEMNISATION DEMANDÉE À RAISON DE LA DURÉE ESTIMÉE EXCESSIVE D'UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE [RJ1] - DURÉE TOTALE RÉSULTANT D'INSTANCES INTRODUITES DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CHACUN COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UNE PARTIE DU LITIGE - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DE L'ACTION EN RÉPARATION - ORDRE QUI S'EST PRONONCÉ EN DERNIER SUR LE FOND - APPRÉCIATION GLOBALE DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION [RJ2].

17-03-02-05 Lorsque la durée totale de la procédure qu'un justiciable estime excessive résulte d'instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d'une partie du litige, l'action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l'ordre de juridiction qui s'est prononcé en dernier sur le fond. La juridiction saisie de la demande d'indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l'ordre de juridiction auquel elle appartient, est alors compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS - INDEMNISATION DEMANDÉE À RAISON DE LA DURÉE ESTIMÉE EXCESSIVE D'UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE [RJ1] - DURÉE TOTALE RÉSULTANT D'INSTANCES INTRODUITES DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CHACUN COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UNE PARTIE DU LITIGE - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DE L'ACTION EN RÉPARATION - ORDRE QUI S'EST PRONONCÉ EN DERNIER SUR LE FOND - APPRÉCIATION GLOBALE DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION [RJ2].

37-06 Lorsque la durée totale de la procédure qu'un justiciable estime excessive résulte d'instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d'une partie du litige, l'action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l'ordre de juridiction qui s'est prononcé en dernier sur le fond. La juridiction saisie de la demande d'indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l'ordre de juridiction auquel elle appartient, est alors compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - INDEMNISATION DEMANDÉE À RAISON DE LA DURÉE ESTIMÉE EXCESSIVE D'UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE [RJ1] - DURÉE TOTALE RÉSULTANT D'INSTANCES INTRODUITES DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CHACUN COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UNE PARTIE DU LITIGE - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DE L'ACTION EN RÉPARATION - ORDRE QUI S'EST PRONONCÉ EN DERNIER SUR LE FOND - APPRÉCIATION GLOBALE DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION [RJ2].

60-02-09 Lorsque la durée totale de la procédure qu'un justiciable estime excessive résulte d'instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d'une partie du litige, l'action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l'ordre de juridiction qui s'est prononcé en dernier sur le fond. La juridiction saisie de la demande d'indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l'ordre de juridiction auquel elle appartient, est alors compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, p. 247.,,

[RJ2]

Comp., pour le cas où la durée estimée excessive de la procédure résulte d'instances introduites successivement devant les deux ordres de juridiction en raison des difficultés de détermination de la juridiction compétente, TC, 30 juin 2008, M. et Mme Bernardet, n° 3682, p. 559.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award