La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2013 | FRANCE | N°T1303899

France | France, Tribunal des conflits, 13 mai 2013, T1303899


N° 3899-3901-3903-3905-3907-3909

Conflit sur renvoi de la cour cassation
Fédération départementale des chasseurs des Landes c/ Société le Briest et autres

M. Jacques Arrighi de CasanovaRapporteur

M. Didier Boccon-GibodCommissaire du gouvernement

Séance du 15 avril 2013Lecture du 13 mai 203

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la fédération départementale des chasseurs des Landes contre un arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'app

el de Pau, dans le litige l'opposant à la société Briest et autres, a renvoyé au Tribunal, par applic...

N° 3899-3901-3903-3905-3907-3909

Conflit sur renvoi de la cour cassation
Fédération départementale des chasseurs des Landes c/ Société le Briest et autres

M. Jacques Arrighi de CasanovaRapporteur

M. Didier Boccon-GibodCommissaire du gouvernement

Séance du 15 avril 2013Lecture du 13 mai 203

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la fédération départementale des chasseurs des Landes contre un arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Briest et autres, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif que l'action en justice engagée par la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'encontre de l'Etat est soumise au principe de la séparation des autorités tel qu'il résulte des règles de droit commun, auxquelles les dispositions du code de l'environnement applicables à la réparation des dégâts causés par le gibier n'ont pas dérogé ;
Vu le mémoire présenté pour la fédération départementale des chasseurs des Landes, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les motifs que les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code de l'environnement instituent un régime spécial de responsabilité, dérogatoire au droit commun, et que le principe d'une bonne administration de la justice commande que ce régime dérogatoire relève d'une seule et même juridiction ;
Vu l'expédition de l'arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la même fédération contre un arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Richard et fils et autres, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le même motif que sous le n° 3899 ;
Vu le mémoire présenté pour la fédération départementale des chasseurs des Landes, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les mêmes motifs que sous le n° 3899 ;
Vu l'expédition de l'arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la même fédération contre un arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société du Pas Perdu et autres, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le même motif que sous le n° 3899 ;
Vu le mémoire présenté pour la fédération départementale des chasseurs des Landes, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les mêmes motifs que sous le n° 3899 ;
Vu l'expédition de l'arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la même fédération contre un arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société de Peyroc et autres, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le même motif que sous le n° 3899 ;
Vu le mémoire présenté pour la fédération départementale des chasseurs des Landes, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les mêmes motifs que sous le n° 3899 ;
Vu l'expédition de l'arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la même fédération contre un arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Bentoulère et autres, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le même motif que sous le n° 3899 ;
Vu le mémoire présenté pour la fédération départementale des chasseurs des Landes, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les mêmes motifs que sous le n° 3899 ;
Vu l'expédition de l'arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la même fédération contre un arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Broustic et autres, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le même motif que sous le n° 3899 ;
Vu le mémoire présenté pour la fédération départementale des chasseurs des Landes, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les mêmes motifs que sous le n° 3899 ;
Vu le mémoire commun à l'ensemble de ces affaires, présenté pour la société cynégétique militaire de Mont-de-Marsan Captieux qui s'en rapporte à justice quant à la question de compétence ;
Vu le mémoire commun à l'ensemble de ces affaires, présenté par le ministre de la défense et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en raison des termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la Fédération départementale des chasseurs des Landes,- les observations de la SCP Ancel-Couturier, Meir pour l'agent judiciaire du Trésor,- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fédération départementale des chasseurs des Landes, assignée devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan par la SCEA Briest et par cinq autres exploitants agricoles qui entendaient être indemnisés des dégâts causés à leurs récoltes par des sangliers, a demandé à cette juridiction de condamner l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat, à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, au motif que ces sangliers provenaient d'un terrain militaire ; que, saisie de pourvois contre les six arrêts de la cour d'appel de Pau confirmant les jugements du tribunal d'instance qui avaient décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des conclusions de la fédération mettant en cause la responsabilité de l'Etat, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ; qu'il y lieu de joindre ces affaires et de statuer par une seule décision ;
Considérant que les articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement figurent dans une section de ce code intitulée "procédure non contentieuse d'indemnisation des dommages causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles" ; qu'en vertu de l'article L. 426-1, cette indemnisation est à la charge des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ; que l'article L. 426-5 précise que la fédération départementale des chasseurs propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation et définit les conditions d'établissement de ce barème ainsi que les modalités du financement de cette indemnisation ; qu'il résulte toutefois du premier alinéa de l'article L. 426-4 que "La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil" ; que, selon le dernier alinéa du même article, la fédération "a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée" ; qu'enfin l'article L. 426-6 dispose que "tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ;
Considérant que ces dispositions sont issues de la codification, d'abord aux articles L. 226-1 et suivants du code rural, puis aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement créé par l'ordonnance du 18 septembre 2000, de la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier ; que cette loi, dont l'article 1er désignait, dans sa rédaction initiale, le juge de paix et, avant sa codification, le tribunal d'instance, a institué une procédure judiciaire de constatation et de réparation des dommages causés aux cultures par le gibier, cette réparation incombant en principe aux fédérations de chasseurs, mais n'a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction ; que la codification de ces dispositions dans une section du code de l'environnement intitulée "procédure non contentieuse d'indemnisation des dommages causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles", faite à droit constant sous réserve de modifications rédactionnelles tenant au caractère réglementaire de la désignation de la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, n'a pas modifié la portée de la loi du 24 juillet 1937 en ce qui concerne l'étendue des compétences dévolues à la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que n'est pas en cause la gestion du domaine privé, les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de dégâts causés par du gros gibier provenant d'un terrain militaire relèvent de la juridiction administrative, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'action est exercée par la victime de ces dommages ou par une fédération de chasseurs qui, ayant à verser les indemnités dues à la victime en application des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement, entend appeler l'Etat en garantie ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1303899
Date de la décision : 13/05/2013

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Responsabilité de l'Etat - Dommages causés aux récoltes par le gibier - Appel en garantie exercé par une fédération de chasseurs - Gibier provenant du domaine public de l'Etat - Nécessité

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation à la charge des fédérations de chasseurs - Action récursoire contre l'Etat responsable des dommages - Compétence - Juridiction administrative - Conditions - Gibier provenant du domaine public de l'Etat

La loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier a institué une procédure judiciaire de constatation et de réparation de ces dommages, mais n'a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction. La codification de ces dispositions aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement n'a pas modifié la portée de cette loi en ce qui concerne l'étendue des compétences dévolues à la juridiction judiciaire. Ainsi, dès lors que la gestion du domaine privé n'est pas en cause, la responsabilité de l'Etat du fait de dégâts causés par du gros gibier provenant d'un terrain militaire relève de la juridiction administrative, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'action est exercée par la victime de ces dommages ou par une fédération de chasseurs qui, ayant à verser les indemnités dues à la victime en application des dispositions précitées, entend appeler l'Etat en garantie


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement

ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 novembre 2011


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Boccon-Gibod (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ancel-Couturier, Meir

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:T1303899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award