Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 juin 2012 , l'expédition de l'ordonnance du 4 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de- France, saisi d'une demande de Pôle emploi Martinique tendant à ce qu'il soit jugé que la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) sur le projet " Entretien d'inscription et de diagnostic" était terminée depuis le 17 février 2011, à ce que soient annulées ses délibérations en date des 28 mars et du 21 avril 2011 désignant le cabinet SECAFI en tant qu'expert agréé, enfin qu'il soit jugé que ce comité avait commis un abus manifeste et que les frais d'avocat soient laissés à sa charge, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au motif qu'il portait sur la procédure de consultation du CHSCT concernant un projet ayant trait à l'organisation du service public d'aide à l'emploi et relevait, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu enregistré le 14 août 2012 le mémoire déposé par la SCP Gatineau et Fattaccini pour Pôle Emploi Martinique qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine a été communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pôle Emploi Martinique ainsi qu'au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-9, L. 4612-8, L.4614-12, L.4614-13, R.4614-19 et R.4614-20 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Pôle Emploi Martinique a consulté son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en vue de la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée d'inscription des demandeurs d'emploi, dénommée " entretien d'inscription et de diagnostic ", prévue, pour l'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi, par la convention pluriannuelle conclue, en application de l'article L. 5312-3 du code du travail, entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'institution nationale publique Pôle Emploi, dans le cadre de l'organisation des sites mixtes issus de la fusion des Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ( ASSEDIC) et de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ; que, le CHSCT ayant fait appel à un expert, conformément à l'article L. 4614-12 du code du travail, Pôle Emploi Martinique, contestant les conditions de désignation de cet expert, a saisi le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui s'est déclaré incompétent ; que, saisi de la même contestation, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a renvoyé au Tribunal la question de compétence sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail " ¼L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire¼. " ; que l'article R. 4614-19 du même code dispose : " Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seul le président du tribunal de grande instance, statuant en urgence, est compétent pour connaître du contentieux d'une mesure d'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
D E C I D E :
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Article1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Pôle Emploi Martinique au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet organisme.
Article 2: L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 16 septembre 2011 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3: La procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue le 4 juin 2012 par ce magistrat.
Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.