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17/12/2012 | FRANCE | N°C3884

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2012, C3884


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 mai 2012, l'expédition de l'arrêt du 4 mai 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2010 ayant condamné la commune de Le Revest-les-Eaux (Var) à détruire un portail et une clôture réalisés sur le domaine public communal, ainsi qu'à prendre en charge et à faire réaliser les travaux de remise en état, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt

du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 mai 2012, l'expédition de l'arrêt du 4 mai 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2010 ayant condamné la commune de Le Revest-les-Eaux (Var) à détruire un portail et une clôture réalisés sur le domaine public communal, ainsi qu'à prendre en charge et à faire réaliser les travaux de remise en état, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a décliné la compétence des juridictions administratives pour connaître d'une partie du litige opposant M. et Mme A...à la commune de Le Revest-les-Eaux ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 10 août 2012, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que le litige porte sur l'exercice par le maire de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier :

Vu, enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2012, le mémoire présenté pour la commune de Le Revest-les-Eaux, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le même motif et en outre par le motif que le litige sur la réalisation de travaux publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica-Molinié pour la commune de Le Revest-les-Eaux,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence administrative " ; que, s'il résulte de l'article L. 116-6 du même code que cette compétence s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il a irrégulièrement édifiés sur ce domaine, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action engagée par M. et Mme A...contre la commune de Le Revest-les-Eaux en vue d'obtenir la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi que la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme A...à la commune de Le Revest-les-Eaux en ce qui concerne le refus du maire de faire procéder à la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi qu'à la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2008 est déclaré nul et non avenu, en tant qu'il a décliné la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige mentionné à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3884
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE - ACTION DIRIGÉE CONTRE UNE COMMUNE ET TENDANT À METTRE EN CAUSE L'EXERCICE - PAR LE MAIRE - DE SES POUVOIRS EN MATIÈRE DE POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET À OBTENIR DE CETTE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE LA RÉALISATION DE TRAVAUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1].

135-02-02-05 S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - ACTION DIRIGÉE CONTRE UNE COMMUNE ET TENDANT À METTRE EN CAUSE L'EXERCICE - PAR LE MAIRE - DE SES POUVOIRS EN MATIÈRE DE POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET À OBTENIR DE CETTE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE LA RÉALISATION DE TRAVAUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1].

135-02-03-02 S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 116-6 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE ÉTENDANT AUX ACTIONS EN RÉPARATION DE L'ATTEINTE PORTÉE PAR UN TIERS AU DOMAINE PUBLIC ROUTIER LA COMPÉTENCE ATTRIBUÉE - PAR L'ARTICLE L - 116-1 DU MÊME CODE - À LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS À LA POLICE DE LA CONSERVATION DE CE DOMAINE - PORTÉE - ACTION DIRIGÉE CONTRE UNE COMMUNE ET TENDANT À METTRE EN CAUSE L'EXERCICE - PAR LE MAIRE - DE SES POUVOIRS EN MATIÈRE DE POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET À OBTENIR DE CETTE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE LA RÉALISATION DE TRAVAUX - EXCLUSION [RJ1].

17-03-01-02-05 S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - ACTION DIRIGÉE CONTRE UNE COMMUNE ET TENDANT À METTRE EN CAUSE L'EXERCICE - PAR LE MAIRE - DE SES POUVOIRS EN MATIÈRE DE POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET À OBTENIR DE CETTE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE LA RÉALISATION DE TRAVAUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1].

17-03-02-02-02 S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - ACTION DIRIGÉE CONTRE UNE COMMUNE ET TENDANT À METTRE EN CAUSE L'EXERCICE - PAR LE MAIRE - DE SES POUVOIRS EN MATIÈRE DE POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET À OBTENIR DE CETTE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE LA RÉALISATION DE TRAVAUX PUBLICS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1].

17-03-02-06 S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRRÉGULIÈRES - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 116-6 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE ÉTENDANT AUX ACTIONS EN RÉPARATION DE L'ATTEINTE PORTÉE PAR UN TIERS AU DOMAINE PUBLIC ROUTIER LA COMPÉTENCE ATTRIBUÉE - PAR L'ARTICLE L - 116-1 DU MÊME CODE - À LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS À LA POLICE DE LA CONSERVATION DE CE DOMAINE - PORTÉE - ACTION DIRIGÉE CONTRE UNE COMMUNE ET TENDANT À METTRE EN CAUSE L'EXERCICE - PAR LE MAIRE - DE SES POUVOIRS EN MATIÈRE DE POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET À OBTENIR DE CETTE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE LA RÉALISATION DE TRAVAUX - EXCLUSION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1].

24-01-03-02 S'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. Une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Comp. TC, 4 juillet 1977, Epoux Baume et Juarez, n° 02053, T. pp. 738-826.

Rappr., s'agissant de la compétence du juge administratif pour connaître du refus d'un maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à un empiètement irrégulier sur la voirie communale et pour lui ordonner de faire usage de son pouvoir de mettre en demeure les auteurs de l'infraction de supprimer les obstacles et empiètements irréguliers, CE, 17 janvier 2011, Commune de Clavans en Haut-Oisans, n° 312310, T. pp. 802-926-1202 ;

s'agissant de la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle un maire a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale et pour se prononcer, dans ce cadre, sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation, CE, 21 novembre 2011, Commune de Plonéour-Lanvern, n° 311941, p. 578.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3884
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