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17/12/2012 | FRANCE | N°C3883

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2012, C3883


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 avril 2012, l'expédition du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. A tendant à la condamnation de l'association ORT Strasbourg à lui verser un complément d'indemnité pour perte d'heures de 4.884,85 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 novembre 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour conna

tre de ce litige ;

Vu, enregistré le 24 juillet 2012, le mémoire du ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 avril 2012, l'expédition du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. A tendant à la condamnation de l'association ORT Strasbourg à lui verser un complément d'indemnité pour perte d'heures de 4.884,85 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 novembre 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 24 juillet 2012, le mémoire du ministre de l'éducation nationale tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par le motif que le litige n'a pas pour origine les conditions d'exécution du contrat d'enseignement de l'intéressé, mais le versement par une personne privée d'une indemnité prévu par un accord d'entreprise ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A, à l'association ORT Strasbourg et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'éducation ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige ne porte pas sur les conditions dans lesquelles est interprété ou exécuté le contrat pour lequel M. A, maître d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, est lié à l'Etat, mais sur l'allocation d'une indemnité pour perte d'heures qui est versée en application d'un accord d'entreprise ; qu'il met en cause un acte d'une personne morale de droit privé détachable du contrat de droit public qui lie le maître à l'Etat et dépend, pour sa solution, de l'interprétation d'une clause d'un contrat de droit privé ; qu'il relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à l'association ORT Strasbourg.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 13 novembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 19 avril 2012 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3883
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17 - L'ANALYSE DE CETTE DÉCISION SERA DISPONIBLE PROCHAINEMENT.

17


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3883
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