Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 avril 2012, l'expédition du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la Société Rhodanienne de Distribution tendant à voir condamner l'Agence de services et de paiement, anciennement dénommée Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ( CNASEA), à lui payer une indemnité à la suite de la rupture du contrat d'exploitation de deux distributeurs automatiques de boissons la liant à cet établissement public, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 20 juillet 2009 par lequel le tribunal de commerce de Lyon a dit l'Agence de services et de paiement recevable et bien fondée en son exception d'incompétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la Société Rhodanienne de Distribution, à l'Agence de services et de paiement, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 26 janvier 2008, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ( CNASEA), établissement public, a informé la Société Rhodanienne de Distribution de la résiliation de la convention, portant sur l'exploitation de deux appareils de distribution de denrées et de boissons installés dans les locaux de la délégation régionale du CNASEA à Lyon, qui avait été conclue le 30 novembre 2000 pour une durée de trente -six mois et avait été tacitement renouvelée pour la même durée le 1er décembre 2006; que cette société a demandé l'indemnisation du préjudice causé par cette rupture anticipée ;
Considérant que la convention ne se rapporte pas à l'occupation du domaine public ;
Considérant que, si elle est conclue pour les besoins du service public, elle ne constitue pas un marché public compte tenu de la nature des contreparties prévues pour le titulaire du contrat; qu'elle n'a pas pour objet de faire participer la Société Rhodanienne de Distribution à l'exécution du service public administratif et ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la convention qui lie la Société Rhodanienne de Distribution à l'Agence de services et de paiement n'a pas la nature d'un contrat administratif; que, dès lors, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige né de sa résiliation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Société Rhodanienne de Distribution à l'Agence de services et de paiement ;
Article 2: Le jugement du 20 juillet 2009 du tribunal de commerce de Lyon est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3: La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 avril 2012 ;
Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.