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09/07/2012 | FRANCE | N°C3862

France | France, Tribunal des conflits, 09 juillet 2012, C3862


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2011, l'expédition du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la société Swisslife assurance et patrimoine, venant aux droits de la société Swisslife assurance et retraite, (la société Swisslife) tendant, à titre principal, au renvoi au Tribunal des conflits de la question de la compétence et, à titre subsidiaire, à l'annulation des titres de recettes exécutoires et de l'ordre de reversement émis les 20 et 10 décembre 2010 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France

(le STIF), à la décharge des sommes correspondantes et à la resti...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2011, l'expédition du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la société Swisslife assurance et patrimoine, venant aux droits de la société Swisslife assurance et retraite, (la société Swisslife) tendant, à titre principal, au renvoi au Tribunal des conflits de la question de la compétence et, à titre subsidiaire, à l'annulation des titres de recettes exécutoires et de l'ordre de reversement émis les 20 et 10 décembre 2010 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (le STIF), à la décharge des sommes correspondantes et à la restitution de la somme déjà versée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 21 juin 2011 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 23 juin 2012, le mémoire présenté par la société Swisslife tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par le motif que les titres exécutoires émis par le STIF sont afférents à une créance de nature privée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au STIF, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Célice-Blancpain-Soltner pour la Sté Swisslife Assurance et Patrimoine,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Swisslife conteste le bien-fondé de la créance alléguée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (le STIF) laquelle a pour origine le jugement du tribunal d'instance du 8 novembre 2010 qui, saisi par cet établissement public local, a déclaré nul le contrat de bail conclu entre les parties le 18 février 2008 et condamné la société Swisslife à rembourser au STIF le montant total des loyers perçus, outre diverses indemnités, et condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation ; que le fait générateur de la créance revendiquée par le STIF est donc de nature privée de sorte que l'opposition à l'exécution des titres de recettes et de l'ordre de reversement qu'il a émis ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Swisslife au Syndicat des transports d'Ile-de-France .

Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2011 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 1er décembre 2011 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3862
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3862
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