Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 novembre 2011, l'expédition du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, saisi d'une requête des époux A...-B... contestant la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris refusant de revoir le montant de la pénalité mise à leur charge pour perception de prestations indues, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit des juridictions judiciaires ;
Vu, enregistrées le 7 février 2012, les observations du ministre du travail, de l'emploi et de la santé tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître des conclusions des époux A...-B... par application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale 2012, notamment son article 114, I-3° et VII ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lors d'une vérification opérée en 2007, la caisse d'allocations familiales de Paris a constaté que les époux A...-B... percevaient depuis plusieurs années deux fois les allocations auxquelles ils avaient droit ; que la caisse d'allocations familiales de Paris a alors demandé la restitution des prestations indues et, en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, a infligé une pénalité de 3000 euros aux époux ; que les intéressés ont, par requête du 20 novembre 2008, demandé l'annulation de cette pénalité devant le tribunal administratif de Paris, lequel, par ordonnance du 30 mars 2009, s'est déclaré incompétent au motif que, par application des articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les différends qui surgissent à l'occasion du règlement de prestations relèvent de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, saisi par les époux, s'estimant incompétent au motif que la contestation d'une pénalité prononcée pour perception de prestations indues relève de la juridiction administrative par application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, a, par jugement du 5 avril 2011, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher la question de compétence ;
Considérant que selon l'article L. 114-17du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale 2012, la pénalité susceptible d'être infligée en cas de perception de prestations indues peut être contestée devant la juridiction administrative ; que, si l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 attribue désormais compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître d'un telle contestation, il résulte du VII de cet article que le transfert de compétence auquel il procède ne s'applique pas aux actions introduites avant son entrée en vigueur ;
Qu'il en résulte que le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions des époux A...-B... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant les époux A...-B... à la caisse d'allocations familiales de Paris en ce qu'il porte sur la contestation de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 30 mars 2009 est annulée. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 5 avril 2011.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.