Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 septembre 2011, l'expédition du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or (C.D.A.P.H.), en date du 20 mars 2008, rejetant sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées le 13 décembre 2011, les observations présentées par le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, par le motif que les dispositions du code de l'action sociale et des familles désignent la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale pour statuer sur les contestations se rapportant aux refus d'allocation des prestations de compensation du handicap opposés par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées , quels que soient les motifs des refus de prestation ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A...et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 241-6 et L. 241-9 ;
Vu l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l 'action sociale et des familles : "I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...)3° Apprécier : (...) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L.245-1 (...)"; qu'en vertu de l'article L.241-9 du même code : "Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le recours contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant refus d'attribution de la prestation de compensation relèvent, quels que soient les motifs de refus, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ainsi que le prévoit d'ailleurs désormais l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, par la décision litigieuse du 20 mars 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or a refusé d'accorder à Mme A... une prestation de compensation du handicap, en raison de son âge ; que cette décision relève du 3° du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles; qu'en vertu de l'article L.241-9 du même code, le recours contre une telle décision doit être formé devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige qui oppose Mme A... à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or.
Article 2 : Le jugement du 4 mars 2010 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon est déclaré nul et non avenu .La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 septembre 2011.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.